TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 4×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2401609_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 26 juin, 18 juillet et 9 octobre 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète des Landes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d’enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Par un courrier du greffe du 11 décembre 2025, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B... a été invité, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 11 décembre 2025, mis à sa disposition le même jour dans l’application « Télérecours citoyens » et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en vertu des dispositions précitées au point 3, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, M. B... doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Landes. Fait à Pau, le 11 février 2026. Le président du tribunal, J.C.-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2401609_20260211