TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2401609_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Les 3 C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans la commune de Louviers. La SCI Les 3 C soutient que : - le local, en cours de réhabilitation au 1er janvier 2023, n'était pas habitable à cette date ; - les appartements concernés par sa réclamation ont été donnés en location à compter de mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Les 3 C est propriétaire, parmi d'autres biens, d'un immeuble dénommé Durance situé au 32, rue Blaise Pascal à Louviers comportant dix locaux d'habitation. Assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2023 à raison de cet ensemble, elle en demande la décharge en tant qu'elle a frappé neuf appartements. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () " Aux termes de l'article 1407 bis du même code : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () " Il résulte des V et VI de l'article 232 du code général des impôts, auxquels renvoient les dispositions de l'article 1407 bis du même code, tels que l'a interprété le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, que ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent notamment échapper à la taxe les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur. 3. Il est constant que l'immeuble Durance était vacant depuis le 1er janvier 2021. La société requérante soutient que les dix logements le composant, en cours de rénovation, n'étaient pas en état d'être donnés en location au 1er janvier 2023 et que neuf locaux l'ont été à compter de mai 2023. Toutefois, en se bornant, à l'appui de sa réclamation préalable puis de sa requête, à indiquer que l'immeuble en litige était en cours de réfection au 1er janvier 2023 pour justifier son inoccupation, et à produire en ce sens une attestation non datée d'un expert-comptable sans préciser la nature, l'ampleur et le coût des travaux, la société requérante n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère à sa volonté qui justifierait du caractère inhabitable des lieux depuis janvier 2021. La circonstance que neuf appartements seraient loués depuis mai 2023 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige dès lors que seule doit être prise en compte la vacance des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition. Faute de justifier que le local était inhabitable pendant une durée de deux années pour une cause étrangère à la volonté du requérant, ce bien pouvait légalement être soumis à la taxe d'habitation sur les logements vacants en application des dispositions précitées de l'article 1407 bis du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les 3 C n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans la commune de Louviers. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les 3 C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les 3 C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P. ALe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2401609
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2401609_20250225
Données disponibles
- Texte intégral