TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302508_20240522
- Date
- 22 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, la société Assistance gardiennage prévention intervention (AGPI), représentée par Me Coussy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a interdit d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trente-six mois et a prononcé une pénalité financière de 8 000 euros à son encontre ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance n° 2401609 du 20 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2401609 de la société AGPI, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du CNAPS a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trente-six mois et une pénalité financière d'un montant de 8 000 euros a été rejetée par une ordonnance du 20 mars 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société AGPI a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont elle a accusé réception le 20 mars 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société AGPI doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société AGPI. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Assistance gardiennage prévention intervention et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 22 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2302508_20240522
Données disponibles
- Texte intégral