TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402586_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. C, représenté par M. B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du maire de La Trinité lui faisant obligation de mettre en conformité la parcelle Ax189 dont il est propriétaire au regard du mur de soutènement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie au regard notamment du coût des travaux disproportionné par rapport à ses ressources ; - L'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité externe et à sa légalité interne. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, la commune de la Trinité conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la condition d'urgence n'est pas vérifiée et qu'aucun moyen soutenu par le requérant n'est de nature à entacher la légalité de la décision attaquée d'un doute sérieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête au fond n° 2401609 présentée par M. C ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 3 juin 2024 à 13h45 au cours de laquelle ont été entendus : - Le rapport de M. A, - Les observations de Me Orlandini pour le requérant et de Me de Prémare pour la commune de la Trinité. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré pour M. C a été enregistrée le 11 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un agent de la police municipale de La Trinité a dressé le 1er août 2023 un procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur en ce que M. C a fait édifier sur sa parcelle cadastrée AX189 un mur de soutènement qui excède la hauteur autorisée de 1m50 fixée par l'article 2.2.10 du PLU. A la suite de ce procès-verbal, le maire de la commune de La Trinité a pris l'arrêté du 23 janvier 2024 faisant obligation à M. C de réduire les murs de soutènement à la hauteur maximale de 1,50 mètre et de les restaurer en pierres de la région sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. C demande au juge des référés de suspendre l'arrêté en cause. 3. Le requérant soutient que la condition d'urgence est vérifiée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que les coûts des travaux nécessaires à l'exécution de l'arrêté attaqué, qui dépassent les 40 000 euros selon les deux devis produits, sont disproportionnés au regard de ses ressources. Compte tenu de l'importance de ce montant et de l'astreinte de 50 euros par jour de retard, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. Il ressort de l'instruction et notamment des échanges lors de l'audience, d'une part, que le requérant soutient qu'eu égard à la configuration des parcelles concernées, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et, d'autre part, que la commune soutient, que contrairement à la formulation retenue dans l'arrêté, ce sont uniquement les nouveaux murs de soutènement créés à la place d'un ancien poulailler pour soutenir une terrasse qui sont concernés par les mesures de remise en état prescrites. Il s'ensuit que le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation apparaît en l'état de l'instruction comme étant de nature à entacher la décision attaquée d'un doute sérieux quant à sa légalité interne et qu'il y a donc lieu de suspendre l'arrêté du 23 janvier 2024 du maire de la Trinité jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond. Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Trinité la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. 6. Il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de la Trinité présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du maire de la Trinité du 23 janvier 2024 est suspendu jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond. Article 2 : La commune de la Trinité versera à M. C la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de la Trinité tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au maire de la commune de la Trinité. Fait à Nice, le 11 juin 2024. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0611 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2402586_20240611
Données disponibles
- Texte intégral