CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01096_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er février 2024 lui ayant fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat, de lui verser directement cette somme. Par un jugement n° 2401609 du 27 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas admis M. A à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A, représenté par Me Kacou, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser au Conseil de M. A au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le requérant aurait exposé s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de la convention franco-ivoirienne ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale, par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est illégale, par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 janvier 1998, fait appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'arrêté contesté dans son ensemble : 3. L'arrêté contesté vise d'une part, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, en dépit de la circonstance que le préfet mentionne que M. A a déclaré avoir rejoint la France avec visa court séjour alors qu'il disposait d'un visa long séjour, l'arrêté contesté relève que l'intéressé se maintient sur le territoire français alors qu'il a dépassé la durée de validité de son visa et celle de la durée de séjour autorisée, que s'il se déclare pacsé, il est toutefois sans charge de famille, ne justifie pas d'attaches suffisamment stables et anciennes sur le territoire et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où résident ses parents, et ne fait état d'aucune circonstance humanitaire particulière. Dès lors, l'arrêté contesté qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En premier lieu, M. A affirme résider en France depuis sept ans, avoir bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2021 et s'être pacsé, le 17 janvier 2023, avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante en cours de validité. Toutefois, s'il allègue une communauté de vie avec cette dernière depuis septembre 2022, le contrat de bail du 8 septembre 2022 qu'il produit est uniquement paraphé et signé par sa partenaire, ce qui ne permet pas de démontrer l'ancienneté et la stabilité de sa relation. Par ailleurs, M. A ne justifie pas davantage de l'ancienneté ou de l'intensité du lien qu'il a noué avec elle. Enfin, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs. 6. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'en application des stipulations de la convention franco-ivoirienne, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Il n'établit pas avoir sollicité une demande en ce sens sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. S'il a adressé une demande en ce sens à la préfecture de Melun, qui en a accusé réception le 7 mars 2022, celle-ci a en tout état de cause fait l'objet d'une décision implicite de rejet à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, cette demande d'admission exceptionnelle au séjour ne faisait pas obstacle à l'édiction de la décision contestée. Par suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, il n'a pas méconnu les dispositions précitées. Le moyen doit être écarté. 8. Enfin, eu égard à la motivation de l'arrêté contesté telle qu'évoquée ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet arrêté indiquerait à tort que M. A a déclaré être entré en France en septembre 2017 muni d'un visa court séjour, qu'il s'est maintenu depuis cette date sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu'il ne précise pas qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en 2022. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;( ) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ()". 10. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier, que M. A a explicitement déclaré lors de son audition du 1er février 2024 ne pas vouloir se conformer à une mesure d'éloignement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus. Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas bénéficié d'un délai de départ volontaire. Il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Il en résulte qu'en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 3 mars 2025. Le président assesseur de la 5ème chambre, G. CAMENEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01096_20250303
TA6411 février 2026
ORTA_2401609_20260211Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORCA_24VE01096_20250303