TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Citée 2×
TA101 · R222-13 (JU 2) — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401614_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Ramsamy, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre au CHU de La Réunion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui verser cette allocation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 2.000 euros au titre de l’article L..761-1 du code de justice administrative.
Mme B... invoque l’incompétence de la signataire et l’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le CHU de La Réunion, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, Mme B... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Paraveman pour le CHU de La Réunion ont été entendus au cours de l’audience publique, Mme B... n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée en qualité de secrétaire médicale par le centre hospitalier universitaire de La Réunion par un contrat à durée déterminée pour la période du 1ᵉʳ mars 2023 au 29 février 2024 et affectée au centre de donneur volontaire de moelle osseuse, Mme B... a, par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, demandé l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’établissement a rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE). Dans ses dernières écritures, elle conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation.
2. Lorsque, comme en l’espèce, un requérant présente des conclusions à fins de non-lieu, ces conclusions doivent être interprétées comme manifestant une volonté de désistement dans un cas où il n’est pas avéré que le litige est privé d’objet.
3. Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
4. Par une décision n° 562/2025 du 5 février 2025, prise en exécution de l’ordonnance de référé n° 2401613 du 17 décembre 2024, Mme B... a été admise provisoirement au bénéfice de l’ARE à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Toutefois, par une seconde décision n° 644/2025 du 7 février 2025, l’intéressée a été admise au bénéfice de l’ARE à compter du 13 septembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seconde décision présenterait un caractère provisoire. Il en résulte que les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 et ses conclusions accessoires à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion a rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation de retour à l’emploi et sur ses conclusions accessoires à fin d’injonction.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M.T. LACAU
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2401614_20260409
Données disponibles
- Texte intégral