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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2401621_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 février 2024, sous le n°2401621, M. D C, représenté par Me Badescu, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement l'arrêté du 16 février 2024 en tant qu'il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.
M. C soutient que :
1°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen et d'appréciation particulière de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la prétendue menace réelle, actuelle et suffisamment grave que son comportement représenterait pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
2°) s'agissant de la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et celles de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en portant atteinte à son droit à la libre circulation et à sa liberté professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la prétendue menace que son comportement représenterait pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français pourrait être fondée, par substitution de base légale, sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur les dispositions du 3° de ce même article, puisque le requérant ne justifie pas d'un droit au séjour de plus de trois mois en France ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit.
II. Par une requête enregistrée les 18 février 2024, sous le n°2401624, Mme E C, représentée par Me Badescu, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assignée à résidence dans le département du Rhône ;
3°) à titre subsidiaire d'annuler partiellement l'arrêté du 16 février 2024 en tant qu'il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.
Mme C soutient que :
1°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen et d'appréciation particulière de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la prétendue menace réelle, actuelle et suffisamment grave que son comportement représenterait pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
2°) s'agissant de la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et celles de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en portant atteinte à son droit à la libre circulation et à sa liberté professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la prétendue menace que son comportement représenterait pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens invoqués ne sont pas fondés,
- à titre subsidiaire la décision portant obligation de quitter le territoire français pourrait être fondée, par substitution de base légale, sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur les dispositions du 3° de ce même article, puisque la requérante ne justifie pas d'un droit au séjour de plus de trois mois en France ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pineau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 :
- le rapport A Pineau, magistrat désigné, qui a informé les parties au cours de l'audience, conformément aux articles R. 611-7 du code justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé tiré de l'annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
- les observations de Me Abid, substituant Me Badescou, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle souligne que M. et Mme C sont présents en France depuis près de vingt ans et que leur présence est attestée par les nombreuses pièces produites justifiant des démarches engagées sur le territoire français où ils ont exercé des activités professionnelles, principalement M. C. Leurs enfants sont tous nés en France et leur fils aîné, désormais salarié, y a effectué toute sa scolarité ce qui démontre nécessairement qu'ils y résidaient. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, les décisions contestées portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale A et Mme C au regard de leur durée de séjour en France. S'agissant de la grave menace pour l'ordre public retenue par la préfète pour fonder l'obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de circulation, elle n'est nullement caractérisée. Mme C est inconnue des services de police et les faits pour lesquels elle a été placée en garde à vue, tout comme M. C, relèvent d'une dispute, certes regrettable avec la tenue de propos excessifs, mais ces faits ne peuvent caractériser une menace grave et actuelle à un intérêt fondamental de la société, la mention au FAED pour M. C de faits de recel en 2011 ne pouvant davantage caractériser cette menace. La garde-à-vue A et Mme C été levée au terme de sa première heure et la préfète n'apporte aucun élément pour établir l'existence de quelconques poursuites. S'agissant de la substitution de base légale, M. et Mme C n'effectuent pas d'aller-retours entre la France et la Roumanie et leurs séjours ne constituent donc pas un abus de droit. S'agissant de leurs activités professionnelles et de leurs ressources, Mme C a créé une activité d'auto-entrepreneur lors de son arrivée en France et M. C a exercé des activités salariées dans plusieurs entreprises et secteurs mais sa situation professionnelle s'est dégradée à partir de 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2401621 et n° 2401624 concernent la situation de deux époux étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. D C et Mme E C, ressortissants roumains nés respectivement les 2 mai 1979 et 22 septembre 1972, déclarent être entrés en France au cours de l'année 2003. Ils ont bénéficié, chacun, de la délivrance de titre de séjour valides du 17 janvier 2011 au 16 janvier 2012 pour exercer des activités professionnelles en France. Toutefois, par des arrêtés du 4 juillet 2012, le préfet du Rhône a refusé de renouveler leurs titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par des arrêtés en date du 16 février 2024, la préfète du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à M. et Mme C, a refusé de leur accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à leur encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par des décisions du même jour, la préfète a assigné M. et Mme C à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. et Mme C demandent au tribunal, chacun en ce qui les concernent, de prononcer l'annulation des décisions prises à leur encontre par la préfète du Rhône le 16 février 2024.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D C et Mme E C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni des pièces de dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation A et Mme C avant de leur faire obligation de quitter le territoire français. En effet, ces décisions rappellent la présence en France des requérants depuis plusieurs années et celles de leurs enfants et mentionnent les précédentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. La circonstance que la préfète n'ait pas indiqué que M. C avait exercé des emplois dans différents secteurs d'activité ne saurait établir une absence de prise en compte de la situation du requérant à la date des décisions contestées, la préfète ayant au contraire précisé que M. et Mme C avaient déclaré percevoir des aides comme seules ressources. Par ailleurs, s'il est loisible aux requérants de contester l'analyse portée par la préfète s'agissant de la menace pour l'ordre public que représenterait le comportement des époux C, cette divergence d'appréciation n'est pas de nature à démontrer le défaut d'examen invoqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". ".
7. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. C et à Mme C, la préfète du Rhône s'est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que le comportement des requérants constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. La préfète a relevé que M. et Mme C avaient, tous deux, été interpellés et placés en garde à vue pour de faits de menace de mort, violences aggravées, détention d'arme, enlèvement et séquestration. Toutefois, il ressort des procès-verbaux produits en défense que l'interpellation des requérants est intervenue suite à un différend avec la mère de leur petite-fille, Mme C souhaitant garder sa petite-fille pour qu'elle soit préservé de l'influence supposée néfaste de ses oncles et, pour sa part, M. C a contesté, lors de son audition, avoir proféré les menaces du mort qui lui sont imputées au cours de ce différend. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des poursuites auraient été engagées contre M. et Mme C pour les faits susmentionnés et il n'est pas contesté que leur garde-à-vue respective a très rapidement levée. En outre, il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales que Mme C était, jusqu'au 15 février 2024, inconnue de cette base de données et que, s'agissant de son époux, une seule mention ancienne y figurait pour des faits de recels, datant de 2011. Il résulte de ces éléments que les faits constatés le 15 février 2024, pour répréhensibles qu'ils soient, ne sauraient suffire à établir que le comportement A C et celui de Mme C constituent, chacun en ce qui les concerne, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions susmentionnées. Par suite, la préfète du Rhône ne pouvait légalement fonder les mesures d'éloignement prises à l'encontre des requérants sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle a fait une inexacte application.
9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans son mémoire en défense, la préfète du Rhône fait valoir que M. C et Mme C pouvaient également faire l'objet d'obligations de quitter le territoire français en vertu des dispositions du 1° ou du 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète sollicite la substitution de l'un de ces alinéas au 2° de cet article comme base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
10. S'agissant des dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône fait valoir en défense que M. C et Mme C ne justifient pas remplir l'une des conditions fixées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile leur permettant, en qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois dès lors qu'ils ne justifient pas d'une activité professionnelle, ni disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Il ressort des pièces des dossiers que si les requérants avaient obtenu des titres de séjour valides entre janvier 2011 et janvier 2012, ils ont néanmoins fait l'objet de décisions portant refus de renouvellement de titres de séjour en juillet 2012, assortis d'obligation de quitter le territoire français, M. C s'étant vu opposer un refus d'autorisation de travail en mars 2012 et son épouse n'ayant exercé des activités que pour le seul mois de mars 2011 s'agissant de l'entreprise qu'elle avait créée dans le secteur du nettoyage. M. C produit des bulletins de salaire pour plusieurs mois de l'année 2015, de l'année 2017 et de l'année 2018, ainsi que des documents relatifs à une rupture conventionnelle intervenue en 2018 mais il ne ressort pas des documents produits qu'il exercerait une activités professionnelles salariées à la date de la décision attaquée, ni qu'il serait toujours inscrit à Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi. Mme C ne démontre pas davantage exercer d'activités professionnelles, en qualité de salariée ou dans le cadre de l'entreprise qu'elle avait créée en 2011. Il ressort des avis d'imposition que les requérants n'ont disposé d'aucun revenu au titre de l'année 2022. Enfin, lors de leurs auditions du 15 février 2024, les requérants ont déclaré de manière précise et convergente percevoir uniquement le RSA sans évoquer de quelconques activités salariées. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français peuvent trouver leur fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 2° de ce même article dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver les intéressés d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions.
11. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
12. M. et Mme C font état de la durée de leur séjour en France où ils indiquent s'être établis il y a près de vingt ans, de ce que leurs enfants sont tous nés sur le territoire français où ils ont eux-mêmes travaillé. Toutefois, si les requérants indiquent être arrivés en 2003 en France, leur fils ainé y étant né en 2004, il ressort néanmoins des procès-verbaux d'audition A et Mme C qu'ils ont précisé être entrés pour la dernière fois en France en 2014. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que les requérants avaient fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en 2012. Par suite, la durée invoquée de leur présence en France est contredite par les déclarations des requérants qui ne contestent d'ailleurs pas être retournés à plusieurs reprises en Roumanie pour de courts séjours. S'agissant de leurs enfants, il est constant, d'une part, que plusieurs d'entre eux sont désormais majeurs et ont donc vocation, à supposer qu'ils disposent d'un droit à séjourner en France de manière pérenne, à vivre indépendamment de leurs parents. D'autre part, il n'est pas démontré que leurs enfants encore mineurs A et Mme C ne pourraient pas accompagner leurs parents en Roumanie, pays dont ils ont la nationalité, où aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer, les requérants ne produisant aucun justificatif sur une éventuelle scolarité en France de leurs enfants. Ensuite, M. et Mme C font état des activités qu'ils ont exercés en France mais dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les entreprises créées par les requérants connaîtraient une quelconque activité à la date des décisions contestées et dès lors que M. et Mme C se trouvent sans activités professionnelles à la date des décisions attaquées, ils ne peuvent être regardés comme ayant, sur le plan professionnel, transféré le centre de leurs intérêts en France et ils n'apportent pas la preuve de ce qu'il ne pourrait poursuivre leur vie privée et familiale en Roumanie où ils conservent nécessairement des attaches culturelles et sociales. En outre, si M. et Mme C ont disposé d'un droit à séjourner en France en 2011, ils ont néanmoins fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français en 2012 et ils ne justifient pas, depuis leur retour en 2014, avoir entamé de démarches en vue d'obtenir un titre de séjour. Il résulte de ces éléments que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français auraient porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Par les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation distincte, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle et familiale A et Mme C doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
14. Il ressort des décisions attaquées que pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. et Mme C, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'urgence à éloigner les requérants du territoire français en raison de la nature et de la gravité des faits qu'ils avaient commis. Toutefois, ainsi qu'exposé au point 8, les faits commis par M. et Mme C ne peuvent être regardés comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société justifiant qu'ils leur soient faits obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la préfète du Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il y avait urgence à éloigner les requérants en retenant la gravité des faits qui leur sont reprochés. Enfin, si l'absence de droit au séjour A et Mme C peut, ainsi qu'il a été exposé au point 10, fonder les mesures d'éloignement prises à l'encontre des requérants, cette absence de droit au séjour ne saurait être de nature à lui seul à caractériser une urgence à éloigner M. et Mme C au sens des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les décisions prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois :
16. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
17. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 qu'en retenant que le comportement des requérants représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société pour leur faire obligation de quitter le territoire français, la préfète du Rhône a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En prononçant à l'encontre A et Mme C une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois pour ce même motif de menace pour l'ordre public, la préfète du Rhône a également entachée cette décision d'une même erreur d'appréciation. Par suite, M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de ces décisions d'interdiction de circulation sur le territoire français.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
18. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'assigner à résidence les étrangers : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
19. Il ressort des décisions en litige qu'elles sont fondées sur les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'assigner à résidence des étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. L'annulation des décisions refusant à M. et Mme C l'octroi un délai de départ volontaire implique donc nécessairement l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète du Rhône les a assignés à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, décisions qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence des décisions annulées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander, d'une part, l'annulation des décisions du 16 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à leur encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et, d'autre part, l'annulation des décisions du 16 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 16 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois sont annulées.
Article 3 : La décision du 16 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401621 A C est rejeté.
Article 5 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 6 : Les décisions du 16 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé d'accorder à Mme C un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois sont annulées.
Article 7 : La décision du 16 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a assigné Mme C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401624 de Mme C est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme E C, à Me Badescou et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
N. Pineau
Le greffier
T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2401621_20240226