TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA77 · 1ère chambre — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401621_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme B... A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle soutient que la décision contestée : - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de prononcer d’office une mesure tendant à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à Mme A... C... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... A... C..., ressortissante comorienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 12 décembre 2022. Par une décision implicite, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente instance, Mme A... C... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... est entrée sur le territoire français le 17 mars 2014 munie d’un visa de type C et a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 10 mai 2013 au 9 mai 2014. Il en ressort également qu’elle entretient une relation de concubinage depuis le 1er mars 2017 avec un compatriote, qui était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 août 2023 et qui a été mis en possession d’une carte de résident de dix ans, et que de leur relation sont nés deux enfants, en 2018 et 2020. Dans ces circonstances, la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à Mme A... C... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... C... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A... C... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... C... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, Mme Marine Robin, conseillère, M. Tom Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, R. Combes La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2401621_20251226