CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 5 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24DA01569_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement no 2401621 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention : " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En l'espèce, M. A, ressortissant congolais né en 1997, a sollicité le 3 août 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M.A fait appel du jugement n° 2401621 du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est, selon ses déclarations, entré en France le 10 janvier 2018. La décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 février 2021 est devenue définitive à la suite de la décision du 7 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 juillet 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 28 septembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens. M. A s'est maintenu en situation irrégulière jusqu'à sa demande de titre de séjour du 3 août 2023. Si l'intéressé justifie être hébergé par son cousin, en situation de handicap, en tant qu'aidant familial, reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par une décision du 31 mai 2023, il n'établit ni que son cousin serait dans l'impossibilité de bénéficier, notamment dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, d'une assistance dans les gestes et tâches de la vie quotidienne ni que ce dernier aurait vocation à résider en France, alors que le titre de séjour de l'intéressé produit à l'instance, expire le 21 septembre 2023. En outre, si M. A a participé à des activités associatives à titre bénévole, il n'a, selon ses déclarations, pas exercé d'activité professionnelle depuis son entrée en France et ne justifie pas d'une insertion sociale particulière dans la société française, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans en République démocratique du Congo, où résident sa mère et cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet n'a pas, par l'arrêté en litige, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, une atteinte disproportionnée eu égard les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va également, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'appelant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Tourbier. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Fait à Douai le 5 mai 2025. La présidente de la 3ème chambre Signé : M-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, N°24DA01569
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA595 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01569_20250505
TA7726 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORCA_24DA01569_20250505