TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401623_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. C A, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
3°) d'enjoindre au la Préfecture des Bouches-du-Rhône de supprimer toute mention du fichier Schengen ;
4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur des décisions n'a pas justifié de sa compétence ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation peronnelle ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, notifiée le 8 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, a renvoyé la requête de M. A au tribunal administratif de Grenoble en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 février 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A ressortissant malien à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Paul Le Roux de Bretagne, attaché, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable.
5. L'entrée en France de M. A est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine nonobstant la présence de sa mère et de sa fratrie en France. Il y a vécu la majeure partie de sa vie et y conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. A ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France et constitue en outre une menace pour l'ordre public eu égard à la circonstance qu'il a été condamné à deux reprises par le Tribunal correctionnel de Grenoble pour violence et violence aggravée. M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Chelly et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le magistrat désigné,
S. B La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401623Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2401623_20240410
Données disponibles
- Texte intégral