TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401627_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. C A, représenté par Me Bajti, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 860 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision contestée conduira rapidement à son licenciement, qu'il n'a pas d'autre emploi que celui qu'il détient en qualité d'agent de sécurité et qu'il est père de deux enfants mineurs ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que la matérialité des faits de violences pour lesquels il a été mis en cause en 2023 et 2024 n'est pas établie, que les faits de conduite d'un véhicule sans assurance n'ont pas de lien direct avec son activité d'agent de sécurité et que cette infraction n'est punie que d'une amende forfaitaire, enfin son casier judiciaire est vierge. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Le directeur du CNAPS soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 août 2024 sous le numéro 2401626 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 septembre 2024 en présence de Mme Matusinski, greffière, M. B a lu son rapport et entendu Me Bajti, représentant M. A. Le directeur général du CNAPS n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Courant mai 2024, M. A, qui exerçait la profession d'agent de sécurité au sein de l'établissement (ANO)" Le Brystol "(ANO) à (ANO)Besançon(ANO), a demandé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision du 24 juin 2024, le directeur général du CNAPS a refusé la délivrance de cette carte. M. A demande la suspension des effets de cette décision. 2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il est tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la dernière carte d'agent de sécurité délivrée à M. A a expiré le 24 mai 2021. L'intéressé ne se trouve donc pas dans la situation d'un refus de renouvellement. En outre, son employeur l'a affecté en qualité d'employé de vestiaire à compter de la décision contestée. Enfin, s'il soutient qu'il risque d'être licencié en raison de la non délivrance de la carte professionnelle qu'il a demandée, il n'apporte aucun élément en ce sens alors que son changement d'affectation suite à la décision contestée montre au contraire que son employeur n'entend pas se séparer de lui. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Besançon, le 12 septembre 2024. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401627
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DTA_2401627_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel