TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistementCitée 6×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401627_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me De Luca demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l’obligation de subir l’épreuve pratique du code de la route après l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ; 2°) d’annuler l’obligation de subir l’épreuve pratique du code de la route après l’invalidation du permis de conduire pour solde de point nul pour les catégories A, A1, A2, A, B1, B, C, C1, D, BE, C1E, CE ; 3°) de juger qu’il est dispensé de subir l’épreuve pratique du code de la route après l’invalidation du permis de conduire pour solde de point nul pour les catégories A, A1, A2, A, B1, B, C, C1, D, BE, C1E, CE ; 4°) de juger en conséquence qu’il se titulaire, en cas de réussite de l’épreuve théorique du code de la route, des permis de conduire pour les catégories A, A1, A2, A, B1, B, C, C1, D, BE, C1E, CE ; 5°) d’enjoindre le ministre de l’intérieur à lui transmettre un permis de conduire pour les catégories A, A1, A2, A, B1, B, C, C1, D, BE, C1E, CE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 6°) de condamner l’État à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et de rejeter le surplus. Par lettre en date du 15 septembre 2025, le président de la 3ème chambre a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à confirmer le maintien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et de rejeter le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 3. Au vu de l’état du dossier, M. A... a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 15 septembre 2025, mis à disposition de son conseil par l’intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Gironde. Fait à Toulon, le 19 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2401627_20251219