TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401627_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B A demande au tribunal quelle suite à donner à la convocation du conseil municipal de Cambounès (81260) pour la séance du 12 mars 2024. Il soutient que cette convocation est illégale comme ayant été adressée par l'adjoint au maire et comme ne comportant pas l'identité de son signataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Par sa requête, M. A demande au tribunal de lui donner un avis sur les irrégularités entachant selon lui la convocation adressée le 5 mars 2024 aux conseillers municipaux de la commune de Cambounès en vue d'une réunion du conseil municipal le 12 mars 2024. De telles conclusions sont irrecevables, dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision. En outre, une telle convocation, qui constitue un acte préparatoire antérieur aux délibérations adoptées par le conseil municipal, ne présente aucun caractère décisoire et ne peut faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2401627 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 2 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2401627_20240402
Données disponibles
- Texte intégral