TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401629_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. et Mme B demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT) située à Tours a rejeté leur demande tendant à l'admission de leur fille A en seconde dans l'un des lycées de la défense relevant de l'armée de terre à compter de septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la DRHAT à titre principal d'admettre leur fille A dans un des lycées de la défense dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande la concernant dans le même délai et sous la même astreinte. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée car la décision attaquée fait obstacle à l'inscription de A dans un des lycées de la défense relevant de l'armée de terre à compter de septembre 2024, la répartition des places à pourvoir dans ces lycées en vue de la rentrée prochaine étant en cours puisque les décisions d'affectation doivent être notifiées d'ici au 31 mai 2024 ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de la décision est remplie car : * cette décision est entachée d'erreur de droit ; elle est prise au motif unique que l'ayant-droit de A, son père est praticien hospitalier et donc bien qu'agent public sous statut, n'est pas titulaire de la fonction publique hospitalière ; cette décision procède d'une interprétation particulièrement restrictive de l'article 7 de l'arrêté du ministre de la défense en date du 22 août 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ; * elle méconnaît le principe d'égalité entre agents publics. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2401627 présentée par M. et Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Les requérants qui se bornent à indiquer que la décision en litige fait obstacle à l'inscription de leur fille A dans un des lycées de la défense relevant de l'armée de terre à compter de septembre 2024 ne justifient pas ainsi d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fille. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Fait à Orléans, le 25 avril 2024. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2401629_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel