TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500600_20250423
- Date
- 23 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. D... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte l’a radié des cadres. Il soutient que : La décision de radiation est contraire à un arrêté de réintégration notifié le 30 octobre 2024 ; Elle est entachée d’irrégularités administratives ; L’évaluation de son mémoire n’a pas été correctement menée ; Son évaluation de stage est incohérente et non contradictoirement menée ; Sa soutenance a été menée dans des conditions non conformes ; Il a été victime d’intimidations, de menaces et d’un comportement abusif de l’administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : La requête est irrecevable faute de recours au fond ; La condition d’urgence n’est pas remplie ; Il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n° 2401627 tendant à l’annulation de la mesure contestée. Vu : le code de l’éducation ; le code général de la fonction publique ; le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 avril 2025 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l’audience publique: le rapport de M. Sorin, juge des référés, les observations de M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il souligne l’urgence de sa situation compte tenu de ses charges familiales et qu’il ne comprend pas pourquoi plusieurs de ses notes ont été drastiquement réduites par le jury académique ; et les observations de Mme C... représentant le recteur de Mayotte qui persiste dans ses conclusions et précise le caractère souverain de la délibération du jury. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., professeure des écoles stagiaire, demande la suspension des effets de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte l’a radié des cadres. Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête de M. B..., tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente décision, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte l’a radié des cadres. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et au recteur de l’académie de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 23 avril 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10723 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500600_20250423
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2500600_20250423
Données disponibles
- Texte intégral