TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401637_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 26 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien mention " étudiant-élève " ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée ne lui permet pas d'effectuer un stage lui permettant de valider son master 2 ; en tout état de cause, la condition d'urgence est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'une décision favorable a été prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401641 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Diouf-Garin pour Mme C. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet de l'Isère a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C qui précise qu'un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant-élève valable du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2024, va lui être délivré et que ce dernier est en cours de fabrication. En application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour qui a été délivrée à Mme C lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. Ce document précise également qu'il ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle sauf si une autorisation de travail a été délivrée et il résulte des stipulations du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qu'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ne peut exercer une activité professionnelle en France sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Mme C bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Diouf-Garin sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E Article 1er :Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de Mme C. Article 3 :L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Diouf-Garin sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme C. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401637
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2401637_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel