TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401647_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête n°2401590 enregistrée le 6 février 2024, Mme B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Kadima Kande, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 février 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; Mme B soutient que - les décisions litigieuses : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivées ; * sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; * sont entachées d'une erreur de droit ; * ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 28 février 2024. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 11 mars 2024. II°) Par une requête n°2401647, enregistrée le 9 février 2024, Mme B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représentée par Me Kadima Kande, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenue en rétention administrative ; 2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière. Mme B soutient que l'arrêté portant maintien en rétention : - est entaché d'incompétence ; - viole le respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable ; - méconnaît le droit au recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 28 février 2024. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces enregistrées le 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, premier conseiller ; - les observations de Me Kadima Kande, représentant Mme B assistée de Mme C, interprète assermentée en langue espagnole, qui renonce aux moyens tirés de l'incompétence, du défaut de contradictoire, souligne que la requérante a été privée de son droit à un recours effectif et conclut, pour le surplus, aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Mme B, assistée d'une interprète assermentée en langue espagnoles, qui indique qu'elle fait l'objet de menaces dans son pays d'origine ; - et Me Rahmouni, représentant le préfet de police, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 17h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante équatorienne, est arrivée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 25 janvier 2024 en provenance de Côte d'Ivoire en transit pour le Panama munie d'un passeport équatorien de court séjour valable du 18 décembre 2022 au 18 décembre 2032, où elle a fait l'objet d'un refus d'entrée pour défaut de documents de voyage valables ainsi que d'un placement en zone d'attente. Mme B a formulé une demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile politique le 26 janvier 2024 qui a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur comme manifestement infondée le 31 janvier 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par le tribunal administratif de Paris le 1er février 2024. Mme B a refusé de se présenter à l'embarquement pour un vol à destination d'Abidjan les 2 et 4 février 2024. L'intéressée est entrée sur le territoire français le 4 février 2024 et a immédiatement été placée en garde à vue. Par arrêté du 5 février 2024, le préfet de police a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai. Par arrêté du 9 février 2024, la même autorité l'a placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ces arrêtés des 5 et 9 février 2024. Sur le jugement unique pour les deux requêtes : 2. Il est statué sur les requêtes nos 2401590 et 2401647, relative à la mesure d'éloignement, et relative au maintien en rétention, par une seule décision en application du troisième alinéa du L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 7. Les décisions en litige du 6 et 9 février 2024 du préfet de police de Paris mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de Mme B et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B ne justifie d'aucune attache familiale en France. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, la décision en litige ne peut pas être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écartée. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. " Aux termes de l'article L. 352-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). ". 6. Enfin, aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article R. 521-1 de ce code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. " et aux termes de son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. /()/ Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " et de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Enfin, selon l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 7. D'une part, le ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et qui a refusé d'obtempérer à un réacheminement pris pour l'application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s'il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d'attente. Doit également être regardé comme entré sur le territoire français l'étranger ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, et pénétrant sur le territoire en application des dispositions de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d'attente. 8. D'autre part, la circonstance qu'un étranger formule une demande d'asile a pour effet d'obliger l'autorité de police à la transmettre au préfet et le préfet à l'enregistrer et à remettre à l'intéressé une attestation de demande d'asile. Excepté les demandes d'asile présentées, soit à la frontière au sens de l'article L. 352-1 de ce code, soit en rétention au sens de l'article L. 754-2 de ce même code, soit par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement antérieur à sa demande d'asile au sens de l'article L. 541-3 du même code, les dispositions précitées font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l'étranger, demandeur d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. 9. Lors de son arrivée à l'aéroport Paris Charles de Gaulle le 25 janvier 2024, Mme B a immédiatement fait l'objet d'un refus d'entrée en France pour défaut de visa. Elle a fait l'objet le même jour d'une décision de maintien en zone d'attente. Le 26 janvier 2024, lors de son placement en zone d'attente, l'intéressée a formulé une demande d'entrée en France au titre de l'asile politique. Toutefois, après avis défavorable de l'OFPRA, eu égard au caractère manifestement infondé de la demande d'asile présentée par l'intéressée, une décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile prononcée par le ministre de l'intérieur. L'intéressée a sollicité, auprès du tribunal administratif de Paris, l'annulation de cette décision rejetant sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sa requête a été rejetée par un jugement du 1er février 2024. 10. A la suite du rejet de son recours contre la décision ministérielle lui refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, l'intéressée a été présentée à deux reprises à l'embarquement d'un vol à destination d'Abidjan. Elle a refusé d'embarquer. Dans ces conditions, estimant que, par son comportement, Mme B manifestait la volonté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, le préfet de police, par un arrêté du 6 février 2024, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai. 11. Mme B soutient qu'elle a le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'il a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a présenté une seconde demande d'asile le 11 février 2024 alors qu'elle était maintenue au CRA à la suite de l'arrêté du 9 février 2024. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme ayant demandé le bénéfice de l'asile une fois entrée sur le territoire, antérieurement au prononcé de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. À supposer que le moyen soulevé de la méconnaissance du droit au recours effectif soit dirigé contre la circonstance que la mesure litigieuse ne permettent pas à Mme B de déposer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision de rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), il résulte des dispositions précitées de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du même code. La circonstance qu'en pareil cas le recours exercé devant la CNDA à l'encontre de la décision de l'Ofpra, lorsqu'il rejette la demande d'asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit en tout état de cause être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police, en prenant les décisions attaquées, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 14. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B a transmis une attestation d'hébergement chez une connaissance résidant en Isère au cours de son placement en zone d'attente, il est constant, que l'attestation d'hébergement dont elle se prévaut n'a été établie que le 6 février 2024, soit la date de la décision attaquée et est en conséquence sans incidence sur sa légalité de la décision. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code précité : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: / 1o Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; / 2o Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral; / 3o Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 16. Si Mme B fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'elle encoure des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 17. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant maintien en rétention administrative : 19. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". L'article L. 754-3 du même code précise que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". L'article L. 754-4 de ce code dispose prévoit que " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. (). ". Enfin, l'article L. 754-6 du même code indique que " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531- 24. ". 20. Pour prononcer le maintien en rétention administrative de Mme B, le préfet de Police a relevé que l'intéressée a fait l'objet d'un refus d'admission sur le territoire français et d'un placement en zone d'attente pour défaut de visa, qu'elle a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile, refus contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par le tribunal administratif de Paris le 1er février 2024, et que l'intéressée ne justifie pas détenir les documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'elle ne peut justifier de sa résidence effective. Par suite, l'autorité administrative ne s'est pas fondée uniquement sur la circonstance que la demande d'asile avait été présentée postérieurement à son placement en rétention. Dès lors, le préfet de police n'a pas commis une erreur de droit. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 13 mars 2024 à 17h30. Le magistrat désigné, Signé : D. Binet La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon Nos 2401590 et 2401647
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401647_20240313
Données disponibles
- Texte intégral