TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401661_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 490362, 490363, 490364, 490365, 490898 et 491393 du 14 février 2024, le Conseil d'Etat a renvoyé la requête n°2208389 de M. C, à présent enregistrée sous le n° 2401661, au tribunal administratif de Marseille en application des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2022 et 19 février 2025, M. A C, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé une sanction de déplacement d'office à son encontre ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à son placement dans une situation administrative régulière et qu'il soit réintégré juridiquement à son poste de technicien de laboratoire du 22 août 2022 au 5 septembre 2022. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - l'enquête administrative diligentée à son encontre est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été menée de manière partiale et à sa charge ; - la procédure devant le conseil de discipline est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire dans le cadre de l'audience disciplinaire, que son dossier individuel ne lui a pas été communiqué, que le délai de convocation minimal n'a pas été respecté, que le rapport est signé par une autorité incompétente et qu'il n'était pas représenté lors du conseil de discipline ; - la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionné par rapport aux faits reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code générale de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Me Michel pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, technicien de laboratoire de classe normale, était affecté au sein du service commun des laboratoires du 1er septembre 2017 au 5 septembre 2022. Ayant réussi le concours d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il a été nommé inspecteur stagiaire et affecté à l'ENCCRF à Montpellier à compter du 5 septembre 2022 avant d'être titularisé et affecté à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile de France le 5 septembre 2023. A la suite du signalement d'une de ses collègues au service commun des laboratoire de Marseille, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, par une décision du 8 août 2022, dont il demande l'annulation, prononcé une sanction de déplacement d'office à l'encontre de M. C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se borne à viser l'avis de la commission administrative paritaire du 12 juillet 2022 sans que celle-ci soit jointe à la décision ou que le contenu de cet avis soit explicité. Il apparaît également que le dispositif de l'arrêté attaqué se borne à indiquer la nature de la sanction de M. C sans aucun motif de fait. Dans ces conditions, M. C ne pouvait, à la seule lecture de la décision qui lui était notifié, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé une sanction de déplacement d'office à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public. 8. M. C ayant été illégalement déplacé d'office au service commun des laboratoires de Lyon, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de le replacer juridiquement dans l'emploi qu'il occupait du 22 août 2022 au 5 septembre 2022, date de son affectation à l'école nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Montpellier. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 août 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé une sanction de déplacement d'office à l'encontre de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de replacer juridiquement M. C dans l'emploi qu'il occupait du 22 août 2022 au 5 septembre 2022, date de son affectation à l'école nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Montpellier. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 800 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. B, premier-conseiller, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401661_20250513
TA3315 septembre 2025
ORTA_2401661_20250915TA6722 octobre 2025
DTA_2208389_20251022Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2401661_20250513