TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401667_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Berthelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de résidence habituelle en France de plus de dix années ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur ; - et les observations de Me Berthelot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 12 octobre 1991, ressortissant sri-lankais, serait entré irrégulièrement en France le 14 août 2011. Il a sollicité une demande d'asile le 27 octobre 2011 qui a été rejetée le 29 mars 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 13 décembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen de sa demande d'asile du 19 décembre 2018 a également été rejetée par l'OFPRA et la CNDA les 21 décembre 2018 et 4 avril 2019. M. B a fait l'objet de mesures d'éloignement les 26 février 2013 et 20 mai 2019 auxquelles il s'est soustrait. Il a sollicité le 30 août 2023 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée. 3. L'arrêté attaqué du 29 décembre 2023 vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application, notamment l'article L. 435-1, fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressé, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose avec suffisamment de précision la situation personnelle de M. B et les motifs pour lesquels il n'est pas fait droit à sa demande de titre de séjour. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que celles de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions attaquées ni des pièces versées au dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. M. B soutient être entré en France le 31 janvier 2012, y résider depuis lors et y être inséré professionnellement. Toutefois, le requérant ne démontre pas une présence habituelle et continue en France depuis cette date, notamment entre 2015 et 2017, les pièces produites au titre de ces années sont peu nombreuses et insuffisamment probantes, il en va ainsi, en particulier des attestations de chargement de forfait sur son passe Navigo et des avis d'imposition mentionnant un revenu fiscal de référence égal à zéro au titre des années 2015 et 2016. Par suite, M. B ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Si M. B se prévaut, en outre, de son insertion professionnelle en qualité de cuisinier au sein des sociétés Rani et Corso depuis le mois de mai 2021, l'expérience professionnelle alléguée de deux années et sept mois et les bulletins de paie versés à l'instance, contredits par les salaires déclarés sur son avis d'imposition 2022 au titre des revenus 2021, ne sont pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité professionnelle. Par ailleurs, M. B est célibataire, sans charge de famille en France, et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et sœurs. Enfin, le requérant a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement les 26 février 2013, 20 mai 2019 et 14 septembre 2020 auxquelles il s'est soustrait. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, dès lors que M. B ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées invoqués contre ces décisions, doivent être écartés. 11. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, entaché son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle du requérant, d'une erreur manifeste. Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 12. En premier lieu, le préfet du Val-d'Oise a accordé au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, soit celui de droit commun. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait état de circonstances particulières justifiant qu'il disposât d'un délai plus long pour quitter le territoire, le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement la décision attaquée. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 15. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a accordé au requérant un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et il ne fait état d'aucune circonstance justifiant un tel délai supplémentaire. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. M. B n'apporte aucun élément précis et circonstancié établissant qu'il serait exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA en date des 29 mars 2012 et 21 décembre 2018 et de la CNDA en date des 13 décembre 2012 et 4 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Prost, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024 Le rapporteur, signé M. LouvelLe président, signé S. Ouillon La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401667
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401667_20241106
TA4417 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2401667_20241106
Données disponibles
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