TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 5×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401667_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B... A... et M. C... A..., représentés par Me Lansard, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision du 17 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à Mme A... un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée à Mme et M. A... le 12 août 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » 2. Au vu de l’état du dossier, Mme et M. A... ont été invités, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 12 août 2025, adressé au moyen de l’application électronique Télérecours et dont leur conseil a accusé réception le 25 août 2025, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office de l’ensemble de leurs conclusions. Le délai d’un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme et M. A... doivent, en vertu des dispositions précitées, être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Fait Nantes, le 17 octobre 2025. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2401667_20251017