TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2401695_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 25 juin 2024, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne pourra plus travailler à compter de l'expiration de son récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 6 septembre 2024, qu'il risque ainsi de perdre son emploi et se retrouvera dans une situation de grande précarité, ayant contracté deux emprunts immobiliers ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, en ce que celles-ci méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son intégration en France ; l'OQTF doit être suspendue par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - les dispositions de l'article L. 423-3 ne lui sont pas applicables ; elles méconnaissent le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par la Constitution, " dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdit pas aux conjoints mariés à des ressortissants étrangers le droit de rompre la communauté de vie avec leur conjoint, alors que le conjoint d'un ressortissant français se trouve "contraint" à vivre maritalement avec le ressortissant français, sous peine de se voir retirer son titre de séjour. " La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu la requête enregistrée par M. B sous le n° 2401667 le 19 juillet 2024 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Luyckx, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 août 2024, à 10h00, en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme Luyckx, premier conseiller ; - Me Lauvergne, substituant Me Loiseau, pour M. B. Le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été soulevé d'office à l'audience. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, s'est marié avec une ressortissante française à Tunis le 15 septembre 2018. Il est entré en France sous couvert du visa de long séjour, en décembre 2018, puis a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 novembre 2022. Les époux ont divorcé le 15 mai 2021. Le 4 octobre 2022, le requérant a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par l'arrêté susvisé du 25 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour en raison de la rupture du lien conjugal et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part, les dispositions du Livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable à la date de la décision attaquée, instituent une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de retour volontaire, prévoyant que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours. D'autre part, l'article L. 614-4, alors en vigueur, prévoit que l'étranger peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué, dans le délai de trois mois alors prescrit par ce code. Dans ce cadre, le juge dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celle prévue par le livre V du code de justice administrative en matière de référés. 4. Il résulte de ce qui vient d'être rappelé que l'introduction du recours au fond par M. B contre l'arrêté du 25 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français a eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire de cette décision. Par suite, le requérant n'est pas recevable à demander au juge des référés de suspendre les effets de cette même décision portant OQTF. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. " 6. En premier lieu, il est constant qu'à la date de sa demande de renouvellement de carte, M. B n'était plus marié à une Française. C'est à titre surabondant que le préfet a cru devoir relever que l'intéressé n'avait pas informé l'administration de son changement matrimonial en continuant de bénéficier de son titre de séjour malgré son divorce. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la légalité de dispositions législatives. 7. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 8. En faisant valoir sa durée de séjour et son activité professionnelle depuis juin 2020, la présence de sa sœur en France, de nationalité française, et les attestations de proches qu'il produit, M. B ne démontre pas qu'il dispose en France de liens privés et familiaux anciens, intenses et durables, tels que le refus de renouveler son droit au séjour, obtenu en tant que conjoint de Française, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des dispositions précitées et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente ans. 9. Dès lors, aucun des moyens susvisés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 août 2024. La juge des référés, N. LUYCKX La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2401695_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel