TA211ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA21 · 1ère chambre — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2401703_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A... C..., demande au tribunal : - d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a convoqué au conseil de discipline du 5 juin 2024 ; - le versement de 10 000 000 euros de dommages et intérêts. Il soutient que : il a fait appel de sa condamnation du 18 avril 2023, dont il ne peut être tenu compte et qui repose sur des faits non avérés ; il bénéficie de la présomption d’innocence ; le rapport disciplinaire est un inventaire de contre-vérités et est diffamatoire ; il demande la protection fonctionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que la requête est dirigée contre un acte préparatoire, qui n’est pas une décision et est par suite irrecevable. La clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026. M. C... a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 25 février 2026, après clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 26 février 2026. Considérant ce qui suit : M. C... demande l’annulation d’un courrier du 15 mai 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a convoqué au conseil de discipline du 5 juin 2024, ainsi que le versement de 10 000 000 euros de dommages et intérêts. Il ressort des termes même du courrier du 15 mai 2024 que celui-ci se borne à convoquer l’intéressé devant le conseil de discipline. Il ne constitue donc pas une mesure faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions en annulation présentées par M. C... sont irrecevables et doivent être rejetées. Si M. C... sollicite par ailleurs le versement de la somme de 10 000 000 euros, ces conclusions ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doivent par suite être rejetées. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Céline Frey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. La rapporteure, M-E B... Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2401703_20260326
Données disponibles
- Texte intégral