TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2401707_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2024 et le 22 février 2024, M. C, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, assortie d'u signalement aux fins de non admission sans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait son droit à être entendu; - elle est insuffisamment motivée; - elle méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale et porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille B née le 19 novembre 2012, de nationalité française ; - elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : -elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dang en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dang magistrate désignée, - les observations de Me Lazaaoui, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête ; M. C répondant aux questions du tribunal pendant l'instruction - les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant algérien né le 18 juillet 1985 conteste l'arrêté du 16 février 2024, par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de cinq ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées. 2. En premier lieu, Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Si M. C soulève le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu, au motif que l'audition produite par le préfet du Nord se rapporte à une procédure judiciaire de garde à vue, il ressort des pièces du dossier que, lors de cette audition par les services de police le 23 mai 2023, M. C a été invité à présenter ses observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre et a été mis à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle et administrative. Postérieurement à cette audition, M C a été avisé par courrier du 14 février 2024, notifié au centre de semi-liberté d'Haubourdin au sein duquel il était placé sous le régime de semi-liberté de ce que l'autorité préfectorale envisageait de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et l'a invité à formuler des observations. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 611- 3 de ce code : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. M. C soutient qu'ayant passé l'essentiel de sa vie en France pour y être arrivé en 1985 alors qu'il était mineur et âgé de trois mois et se prévaut d'attaches familiales et privées stables. Toutefois, il n'est pas contesté qu'en dépit de la durée particulièrement longue de son séjour en France, et de ce que M. C a été mis en possession de certificats de résidence algériens à plusieurs reprises, il est dépourvu de titre de séjour depuis 2019. Le préfet du Nord se fondant sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a retenu que M. C, représentait une menace à l'ordre public. Il n'est à cet égard pas contesté que M. C a été condamné à de très nombreuses reprises, le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire portant trace de dix-neuf mentions entre 2006 et 2022, se rapportant à des condamnations pour des faits de vols aggravés, d'infractions routières, de violences commises en récidive, séquestration ou encore soustraction à une mesure de rétention administrative. Si M. C a bénéficié de peines assorties de sursis et de sursis probatoire ou encore d'aménagement de peines, ces mesures de faveur ont fait l'objet de révocations successives, compte tenu de la réitération persistante de comportements délictueux. Par ailleurs, si M. C se prévaut de sa situation de parent d'une enfant française mineure pour être née en 2012, il n'en assume pas la charge et ne justifie pas contribuer à son entretien ou son éducation. De même, la relation de concubinage dont il fait état, ainsi que du projet de mariage évoqué par sa compagne lors de l'audience, ne présentent pas un caractère d'ancienneté suffisant pour être regardé comme stable au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C n'apporte aucun élément relatif à une insertion sociale ou professionnelle en dépit de la durée de son séjour sur le territoire français. Enfin, si le tribunal administratif de Lille a annulé une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire en retenant, notamment, que M. C étant entré sur le territoire français avant l'âge de treize ans ne pouvait faire l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, il résulte des dispositions de l'article L. 611-3 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicables qu'il n'entre plus dans leur champ d'application. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, de la violation de son droit à mener une vie privée et familiale normale en qualité de partent d'enfant français et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public : 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ()/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Si M. C soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées dès lors qu'il justifie de garantes de représentations suffisantes, compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire et de ce qu'il dispose d'une adresse fixe au domicile de ses parents à Roubaix, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Nord s'est également fondé sur le 1° et le 4° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour caractériser le risque de soustraction à l'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, M. C ne dispose pas de documents d'identité en cours de validité, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et a explicitement fait part de son refus de quitter le territoire français en direction de l'Algérie, pays dont il est ressortissant. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 20. Il résulte de ces dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 21. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord s'est fondé sur la menace à l'ordre public que représente M. C et sur le caractère insuffisamment précis des éléments allégués au titre de la vie privée et familiale de l'intéressé pour fixer à cinq années, durée maximale prévue par la loi, la période pendant laquelle il lui serait fait interdiction de retour sur le territoire français. Si M. C représente une menace à l'ordre public ainsi qu'il a été rappelé au point 9, sa durée de présence sur le territoire est particulièrement longue dès lors qu'il est y est extrêmement jeune, âgé de trois mois, qu'il n'est pas sérieusement contesté que ses parents demeurent à l'adresse qu'il a indiqué rue Schweitzer à Roubaix, que l'ensemble de ses attaches personnelles se situent en France et qu'il ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire, compte tenu de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Lille dans un jugement du 2 juin 2023 n°2304773. Compte tenu de la nécessaire appréciation globale qui doit être faite de la situation de l'étranger s'agissant de fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, M. C est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter du présent jugement sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 16 février 2024 est annulé en tant qu'il fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 28 février 2024 La magistrate désignée, Signé, L. DANGLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2401707_20240228