TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.MyaraSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Myara — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2401709_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 28 mars 2024 et le 24 janvier 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Poggio-Bouquié, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation de son préjudice résultant de l'absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'elle été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 mai 2022 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Nice du 6 février 2023 faisant injonction à l'Etat dans un délai de quatre mois n'a pas été exécutée ;
- elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient avoir proposé sa candidature à un bailleur social pour un T4 sur la commune de Cagnes-sur-Mer, que la commission d'attribution n'a pas retenu sa candidature et qu'elle doit élargir le périmètre de ses demandes actuellement limité aux secteurs de Nice et de Saint-Laurent du Var, compte tenu de la typologie de logement demandé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara ,
- les observations de Mme D, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.La commission de médiation préfet des Alpes-Maritimes, saisie dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable, a, par une décision du 3 mai 2022, reconnu Mme A épouse B, prioritaire au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le tribunal a, par une ordonnance du 6 février 2023 enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer dans un délai de quatre mois le logement de l'intéressée sous une astreinte de 400 euros par mois de retard. Mme B n'étant toujours pas relogée a adressé une demande préalable d'indemnisation au préfet. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. En l'espèce, la décision de la commission de médiation rendue le 3 mai 2022, reconnaissait Mme A épouse B, prioritaire pour être logé dans un T4, pour une famille de cinq personnes. La persistance de cette situation, à compter du 3 novembre 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à la requérante des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En outre le constat de non décence du logement actuellement occupé, établi notamment par la caisse d'allocation familiale, relevant des désordres dont il appartient au propriétaire bailleur de remédier, ne suffit pas à établir l'insalubrité de son logement. Si les requérants font valoir que par jugement en date du 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer a prononcé l'expulsion de M. et Mme B et a ordonné faute de départ volontaire dans un délai de deux mois la délivrance d'un commandement de quitter les lieux signifié le 10 septembre 2024, il n'est pas établi de lien de causalité direct et certain entre ce jugement, qui n'est pas produit, et la carence de l'Etat. Compte tenu de la composition du foyer, composé de trois enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme B en fixant l'indemnisation due, pour la période qui s'étend du 3 novembre 2022 à la date du présent jugement, à la somme totale de 2 300 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 2 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme globale de
2 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Poggio-Bouquié et et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2401709Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0628 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401709_20250228
TA259 mars 2026
ORTA_2401709_20260309Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2401709_20250228