TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401733_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle est présumée s'agissant du retrait d'un titre de séjour et la décision le place dans une situation de grande précarité et d'incertitude en l'empêchant de poursuivre sereinement son activité professionnelle et de garantir une stabilité financière à sa famille ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'absence d'examen, particulier de sa situation : elle ne fait pas état de l'intensité de sa vie privée et familiale en France où il réside depuis onze ans et où ses filles sont nées et scolarisées ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : dès lors qu'elle ne s'est pas accompagnée de la délivrance d'un autre titre de séjour temporaire, elle a pour effet de mettre fin à son droit au séjour alors qu'il justifie de son intégration et de son assimilation exemplaire à la société française et que l'atteinte à l'ordre public n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifie un retrait de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que le centre de ses intérêts familiaux est en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : M. B est convoqué le 5 avril 2024 afin de remettre son titre à la préfecture, date à laquelle un récépissé lui donnant droit au travail lui sera remis, le temps que ses services analysent son droit au séjour au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; en outre, son épouse peut travailler ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle comporte les considérations de fait qui la fondent ;
- elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation : la décision a été prise sur le fondement de l'article L. 432-7, M. B ayant employé illégalement un étranger en situation irrégulière et le requérant n'est pas privé de tout droit au séjour ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. B ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et sera mis en possession d'un récépissé le temps d'examiner sa situation au regard de sa vie privée et familiale.
Vu :
- la requête au fond n° 2401732 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Plumerault, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2024.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 21 août 1988, est entré en France le 29 octobre 2013. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2024. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet du Morbihan lui a, sur le fondement de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retiré son titre de séjour pluriannuel au motif qu'il avait employé illégalement depuis le 20 mars 2023, au sein de la société qu'il dirige, un ressortissant étranger dépourvu d'autorisation de séjourner sur le territoire et d'y travailler. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête ne peuvent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
F. Plumerault La greffière d'audience,
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401733_20240412
Données disponibles
- Texte intégral