TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401733_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lionel Armand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de licenciement pour suppression de poste en date du 10 octobre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où le licenciement la prive des revenus qu'elle détenait de son emploi et son caractère brutal a des répercutions psychologiques ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L.111-2 et L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucun élément ne permet de connaitre la fonction de l'auteur ayant prononcé le licenciement ; elle n'est pas motivée ; elle méconnait les dispositions de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où les membres de l'assemblée délibérante n'ont pas été suffisamment informés notamment sur les conséquences financières du maintien en poste des agents qui ont été licenciés avec elle ; - la procédure de licenciement n'a pas été respectée en méconnaissance de l'article 2126 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe (CCIIG) dès lors que les membres de l'assemblée délibérante n'ont pas pu apprécier la portée de la décision en litige ; que le comité social économique n'a pas été régulièrement constitué et ne pouvait se prononcer sur la suppression des postes en litige ; la CCIIG n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; elle n'a pas rendu effectif le " droit d'option " offert au requérant ; le délai de préavis pour l'entretien de licenciement n'a pas été respecté ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure notamment où elle ne répond pas à l'intérêt du service alors que l'organisme consulaire connait une situation financière prospère ; elle révèle une sanction déguisée et une atteinte à la liberté syndicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir notamment que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la requérante ne démontre pas l'illégalité de la décision de licenciement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401732, enregistrée le 11 décembre 2024, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision du 10 octobre 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 23 janvier 2025 à 10h00. Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière : - le rapport de M. Santoni, juge des référés, - les observations de Mme A B, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, en précisant notamment que l'établissement secondaire dans lequel elle occupe son poste est par nature toujours actif ; que le licenciement querellé et les actes sur lesquels il se fonde ne pouvaient être pris sans qu'un accord personnel soit donné en application de l'article 28 du statut ; que la légitimité du CSE est remise en cause; que le nombre de licenciement, supérieur à 10, imposait un avis qui n'a pas été donné ; que dès lors qu'elle est un agent protégé, c'est l'avis du ministre de tutelle qui devait être sollicité ; - les observations de Me Lynda Elice, substituant Me Bach, pour la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 23 janvier 2025, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision de licenciement pour suppression de poste en date du 10 octobre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe présentées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe présentées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2401733_20250124
Données disponibles
- Texte intégral