TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401742_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401742 au greffe du tribunal administratif de Versailles le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pere en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ou à défaut d'admission de la demande d'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 et celles de l'article 2 du règlement d'application 1560/2003, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet a procédé aux diligences prévues par ces dispositions ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 12 mars 2024, des pièces au dossier. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401917 au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 mars 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 18 mars 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Pere, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1987, a sollicité une première fois son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 30 décembre 2021, auprès des services de la préfecture de police de Paris. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 30 novembre 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Le 18 janvier 2022, le préfet de police a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge, qui l'ont acceptée implicitement le 2 février 2022. M. A a fait l'objet d'une mesure de réadmission effective vers les autorités autrichiennes le 18 juillet 2022, date à laquelle il a de nouveau effectué une demande de protection internationale dans ce pays. M. A est revenu sur le territoire français et a sollicité une seconde fois son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 2 novembre 2023, auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le 27 novembre 2023, le préfet de police a saisi une nouvelle fois les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge, qui l'ont acceptée le 28 novembre 2023. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes n° 2401742 et n° 2401917 sont dirigées contre les mêmes décisions. Elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 6. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture de police de Paris, le 2 novembre 2023. Toutefois, alors que ce compte-rendu est seulement revêtu d'un cachet sommaire d'un service, et ne contient aucune signature de la personne ayant mené l'entretien, aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable, l'administration n'a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par le requérant et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pere en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 février 2024 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros, à Me Pere, conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Essonne et à Me Pere. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé E. Marc Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2401917
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401742_20240329
TA1430 juin 2025
ORTA_2401917_20250630TA8613 avril 2026
ORTA_2401742_20260413Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401742_20240329