TA86Tribunal Administratif de PoitiersCitée 5×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2401742_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le maire de Terres-de-Haute-Charente a interdit le stationnement de tous véhicules le long de la Grand rue à hauteur des numéros 7 et 9. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la commune de Terres-de-Haute-Charente conclut au non-lieu à statuer de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la demande dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Par un arrêté du 26 janvier 2026, devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, le maire de Terres-de-Haute-Charente a, postérieurement à l’introduction de la requête, abrogé l’arrêté du 19 juin 2024 attaqué. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Terres-de-Haute-Charente. Fait à Poitiers, le 13 avril 2026. La magistrate désignée, Signé S. BALSAN-JOSSA La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2401742_20260413
Données disponibles
- Texte intégral