TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404521_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. () " Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 13 janvier 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été notifié le jour-même à Mme C. Par suite, la requête de Mme C tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée le 12 novembre 2024, soit au-delà de l'expiration du délai de 48 heures dont il disposait à compter de la notification de l'arrêté litigieux pour en demander l'annulation, est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet des Yvelines. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Rouen, le 18 novembre 2024 Le magistrat désigné, Signé : C. B La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2401742
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2404521_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel