TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401753_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Séguier, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 septembre 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination dulequel elle pourra être éloignée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que : * la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas précisément motivée en droit et en fait en méconnaissance de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée. - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401752, enregistrée le 16 décembre 2024, par laquelle Mme. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ceccarelli, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 31 décembre 2024 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience : - le rapport de Mme Ceccarelli, juge des référés ; - les observations de Me Séguier, représentant Mme B qui était absente, qui n'a pas soulevé de nouveau moyen mais a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme. B, ressortissante de nationalité haïtienne, né le 14 juillet 1993 à Léogane (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement en France le 26 février 2019. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 décembre 2023. Par un arrêté du 26 septembre 2024, notifié le 18 octobre 2024, dont elle a demandé l'annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à prononcer une interdiction de retour d'un an et a fixé le pays à destination vers lequel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Mme B se prévaut d'une résidence continue depuis plus de cinq ans sur le territoire français, ainsi que de la présence de sa cellule familiale composée de sa mère, ses deux sœurs, sa nièce, toutes ressortissantes haïtiennes en situation régulière, et de son compagnon, en situation irrégulière, en compagnie duquel elle est arrivée sur le territoire français. Elle expose également ne plus disposer de lien personnel fort dans son pays d'origine, au sein duquel ne demeure plus que l'une de ses tantes. En défense, le préfet de la Guadeloupe fait valoir que la requérante qui a vécu en Haïti jusqu'à ses 25 ans, soit l'essentiel de son existence, ne justifie d'aucune ressource suffisante pour se maintenir en Guadeloupe et n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens sur le territoire français. 6. Compte tenu des éléments ci-dessus exposés ainsi que des pièces produites, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que celles formées au titre des dispositions de l'article L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Séguier et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 2 janvier 2025. La juge des référés, signé C. Ceccarelli La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef signé A. Cétol N°2401753
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2401753_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel