TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401755_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. C B A, représenté par Me Zoleko, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " datée du 6 novembre 2023, à lui notifiée en mars 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points sur son permis de conduire, retrait ayant entraîné l'invalidation dudit permis pour solde de points nul, ensemble la décision du 8 novembre 2023 l'informant de la non prise en compte des points obtenus dans le cadre d'un stage de récupération de points effectué les 3 et 4 novembre 2023, la décision de rejet implicite de son recours gracieux et les décisions antérieures de retrait de points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution provisoire desdits points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) sur l'urgence, la décision d'invalider son permis de conduire produit des effets immédiats sur sa situation professionnelle, économique familiale, car il exerce la profession de chauffeur-livreur ;
2°) sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée :
- il n'a jamais été destinataire d'information concernant les éventuels retraits de points sur son permis de conduire ;
- en application de la récupération automatique de points prévue à l'article L.223-6 du code de la route, son permis de conduire aurait dû être crédité d'un maximum de points avant l'infraction supposément constatée le 18 juin 2020 ; de même depuis l'infraction supposée du 18 juin 2020, aucune autre infraction n'a été constatée, de telle sorte qu'à l'expiration du délai de deux années prévu par le texte susvisé, le permis du requérant aurait dû être crédité d'un maximum de points ;
- il n'a jamais été informé des retraits de points antérieurs, en méconnaissance des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que suite à la prise en compte de l'attestation de stage de récupération de points suivi les 3 et 4 novembre 2023, le solde de points du permis de M. C B A est de un point ; en conséquence, la décision d'invalidation de son permis de conduire a été rapportée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête à fin d'annulation enregistrée le 28 mars 2024 sous le n°2401684.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 :
- le rapport de M. Taormina, vice-président,
- et les observations de Me Zoleko, représentant M. C B A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que suite à la prise en compte de l'attestation de stage de récupération de points suivi les 3 et 4 novembre 2023, le solde de points du permis de M. C B A est de un point et qu'en conséquence, la décision d'invalidation de son permis de conduire a été rapportée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence à statuer, devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'exécution de la décision " 48 SI " datée du 6 novembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points sur son permis de conduire, retrait ayant entraîné l'invalidation dudit permis pour solde de points nul, ensemble la décision du 8 novembre 2023 l'informant de la non prise en compte des points obtenus dans le cadre d'un stage de récupération de points effectué les 3 et 4 novembre 2023 et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux contre ces décisions.
3. En deuxième lieu, aucun des moyens soulevés par M. C B A, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions antérieures de retrait de points de permis de conduire. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence à statuer, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions antérieures de retrait de points et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux contre ces décisions doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. C B A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C B A tendant à la suspension de l'exécution de l'exécution de la décision " 48 SI " datée du 6 novembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points sur son permis de conduire, retrait ayant entraîné l'invalidation dudit permis pour solde de points nul, ensemble la décision du 8 novembre 2023 l'informant de la non prise en compte des points obtenus dans le cadre d'un stage de récupération de points effectué les 3 et 4 novembre 2023 et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux contre ces décisions.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat, au profit de M. C B A, une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice le 16 avril 2024
Le juge des référés
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2401755Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2401755_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel