TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueCitée 4×
TA31 · Cellule juge unique — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401755_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande. Il soutient que le préfet a commis une erreur en ce qu'il avait sa résidence normale en Algérie au moment de l'obtention de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a introduit une demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par une décision du 8 février 2024 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange, au motif que la condition de résidence prévue à l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 n'était pas satisfaite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat () / II. - En outre, son titulaire doit :D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l'article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de l'obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. " 3. En second lieu, en application de l'article R. 221-1 du code de la route : " / III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. " 4. Il résulte de ces dispositions que la condition de résidence normale ne peut normalement être regardée comme remplie que si le permis a été obtenu au cours d'une année civile pendant laquelle l'intéressé a résidé, en raison d'attaches personnelles ou professionnelles, pendant au moins 185 jours dans le pays de délivrance. La preuve de la résidence normale peut être apportée par tout document probant et présentant des garanties d'authenticité. 6. Pour contester le motif opposé par le préfet tiré de l'absence d'établissement de sa résidence pour une durée minimale de 185 jours en Algérie, le requérant produit un certificat de radiation du registre des Français établis hors de France daté du 27 décembre 2023 et remis par le consul de France à Alger attestant de sa présence en Algérie du 11 mai 2003 au 30 avril 2023. Toutefois, M. B a lui-même communiqué à l'autorité préfectorale différents documents et notamment un certificat de scolarité 2018-2019 de l'université Paul-Sabatier de Toulouse, un relevé de note du 25 juin 2019 qui infirment les énonciations de cette attestation et démontrent qu'il avait établi sa résidence en France au moment de l'obtention de son permis de conduire, le 10 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de consaquence, ses conclusions à fin d'injonction. DECIDE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. La présidente, La greffière, Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 16 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2401755_20250616
Données disponibles
- Texte intégral