TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401757_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me le Dall, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle la préfète de la région Centre-Val de Loire (délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports) a prononcé à son encontre une interdiction d'exercice au sein de l'association la Magdunoise ainsi qu'au sein de tout établissement d'activités physiques et sportives. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée compromet son projet professionnel tourné vers la pratique et l'encadrement des activités sportives ; il prépare actuellement le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport en vue d'exercer des fonctions d'éducateur sportif et produit les résultats de ses analyses toxicologiques de septembre 2023 et de mars 2024 montrant l'absence de consommation de stupéfiants ; - le moyen tiré de ce qu'il a engagé une démarche auprès de la juridiction ayant prononcé sa condamnation pour en faire exclure la mention sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 775-1 du code pénal, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2401402 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a signé, dans le cadre de sa formation en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, un contrat d'apprentissage en qualité d'éducateur sportif stagiaire avec l'association la Magdunoise. Le 1er juin 2023, il a été condamné par le président du tribunal judiciaire d'Orléans pour des faits commis le 28 mars 2023 de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Dans les suites de cette condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, la préfète de la région Centre-Val de Loire a, par une décision du 15 février 2024, interdit à l'intéressé d'exercer, à titre rémunéré et/ou bénévole, les fonctions d'enseignant, d'animateur, d'encadrant et d'entraîneur d'activités physiques ou sportives ainsi que les fonctions d'arbitre ou de juge et de surveillant de baignade payante, tant au sein de l'association la Magdunoise qu'au sein de tout établissement d'activités physiques et sportives. Par sa requête ci-dessus analysée, M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 212-9 du code du sport : " I. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : () / 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; () / I bis. - Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code. () ". 4. L'unique moyen invoqué par le requérant tiré de ce qu'il a engagé une démarche auprès de la juridiction ayant prononcé sa condamnation pour en faire exclure la mention sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 775-1 du code pénal, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est satisfaite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2024 de la préfète de la région Centre-Val de Loire doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 6 mai 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2401757_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel