TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2401758_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des requêtes et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2024, le 24 juillet 2024 et le 6 août 2024, M. A B représenté par Me Boia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et l'a interdit de circulation sur le territoire français pendant deux ans ; 3°)d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence pendant 45 jours dans le département des Ardennes ; 4°)de mettre à la charge de l'état la somme de 1 500 euros à verser à Me Boia en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen attentif et personnalité de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; S'agissant la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnait les articles L. 612-3 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de circulation : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - elle est entachée incompétence ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il a besoin de se déplacer dans le cadre de ses activités ; - elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience, à 9h50. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Alibert, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée, - et les observations de Me Boia, représentant M. B, qui reprend oralement les moyens et conclusions contenus dans ses écritures et explique que les faits reprochés à M. B consistaient en un vol de digicode à son ancienne propriétaire, et de M. B qui sur question du magistrat explique avoir démissionné d'un emploi qu'il occupait au Royaume- Uni et attendre la signature d'un contrat de travail avec une entreprise située à Paris. 1. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet des Ardennes a obligé M. B, ressortissant belge, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'absence de retour volontaire et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes et l'a obligé à se présenter tous les jours de la semaine, entre 8 heures et 9 heures et entre 17 heures et 18 heures au commissariat de Charleville-Mézières. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes ()/2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; ()./ L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 5. En application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Ardennes a considéré qu'il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au motif qu'il avait été interpellé le 10 juillet 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation commis à Charleville-Mézières entre le 5 et le 8 juillet 2024. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait fait l'objet de poursuites pénales pour ces faits et le préfet des Ardennes, s'il souligne la répétition et la réitération des faits, n'apporte pas d'élément sur l'existence d'autres procédures diligentées contre le requérant. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour du requérant et de la nature des faits fondant la décision attaquée qui n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires, le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. B en France était de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français et la décision l'assignant à résidence dans le département des Ardennes, qui en procèdent. Sur les frais du litige : 8. M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boia, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Boia d'une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigner et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans est annulé. Article 3 : L'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence pendant 45 jours dans le département des Ardennes est annulé. Article 4 : L'État versera à Me Boia, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boia et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. Le magistrat désigné, Signé B. ALIBERTLa greffière, Signé S. VICENTE N°s 2401758 et 2401759
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2401758_20240809