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TA25 · Chambre des référés — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401760_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. G E et M. B C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain identifié par coordonnées GPS, situé chemin des Près-de-Vaux à Besançon, de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Les requérants soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors que le terrain désigné par les coordonnées GPS ne se trouve pas avenue des Près-de-Vaux mais rue du Général Brulard à un endroit où ils ne stationnent pas ; - ils ne représentent aucun trouble à l'ordre public et la salubrité publique puisqu'ils sont installés sur un parking et sont indépendants en terme d'eau potable et d'eaux usées, utilisant les installations prévues à cet effet sur l'aire de camping-cars quai Vauban à Besançon. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 septembre 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de M. F et de M. A occupants du terrain litigieux. - La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 3 septembre 2024, la maire de la ville de Besançon a demandé au préfet du Doubs d'engager la procédure d'évacuation forcée des véhicules stationnés sur une parcelle (ANO)DE 127(ANO), chemin des Près-de-Vaux à Besançon, appartenant à la ville et de mettre en demeure leurs occupants de quitter les lieux. Par un arrêté du 10 septembre 2024, notifié le 16 septembre suivant, le préfet du Doubs a mis en demeure les intéressés de quitter, dans le délai de 24 heures, le terrain qu'ils occupent. M. E et M. C, occupants des lieux, demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; () ". Aux termes de l'article 9 de cette loi : " I.-Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; () II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. /La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain () II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ". L'article R. 779-1 du code de justice administrative dispose que : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage peut prendre un arrêté interdisant, sur tout ou partie du territoire communal, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des espaces aménagés à cet effet lorsque l'établissement précité a satisfait à l'une des conditions définies par les dispositions du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, notamment lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet. En l'espèce, Grand Besançon Métropole, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, a satisfait aux obligations qui sont les siennes en la matière et qui sont inscrites dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage 2021-2026. Par ailleurs, la maire de la ville de Besançon a pris le 19 février 2021 un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d'accueil équipées et aménagées qui leur sont réservées. 4. D'autre part, il résulte également des dispositions précitées qu'en cas de méconnaissance d'un tel arrêté d'interdiction se traduisant par un stationnement de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux et procéder le cas échéant à leur évacuation forcée, cette mise en demeure étant applicable pendant sept jours sur le territoire couvert par l'arrêté d'interdiction. 5. En premier lieu, si les requérants font valoir que les coordonnées GPS mentionnées dans la décision contestée sont celles d'un terrain situé rue du Général Brulard où leurs véhicules ne seraient pas stationnés, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une simple erreur de plume, l'arrêté contesté mentionnant également le chemin des Près-de-Vaux au bout duquel se trouve un terrain sur lequel sont stationnés lesdits véhicules dont plusieurs caravanes et camping-cars. En outre, il n'est pas contesté que c'est sur ce terrain que l'arrêté contesté a été notifié aux requérants le 16 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les véhicules identifiés par l'arrêté contesté constituent l'habitation de leurs propriétaires respectifs alors que le terrain en litige n'est pas un parking public et ne comporte pas de toilettes publiques. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu'ils sont indépendants en terme d'eau potable et d'eaux usées, ils ne l'établissent pas. Dans ces conditions, le stationnement des véhicules précités porte atteinte à la salubrité publique. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Doubs a pu prendre l'arrêté contesté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à M. B C et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée, pour information, à la ville de Besançon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. Le magistrat désigné, A. D La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401760
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Chronologie de l'affaire
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TA2518 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401760_20240918
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2401760_20240918
Données disponibles
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