TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction TotaleCitée 7×
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401760_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B... A..., représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 5 avril 2024 par laquelle le maire de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer a prononcé à son encontre un avertissement à titre disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; - ces mêmes faits ne sont pas davantage constitutifs d’une insuffisance professionnelle et l’établissement d’une insuffisance professionnelle ne peut pas donner lieu à une sanction disciplinaire ; - la sanction disciplinaire est entachée d’un détournement de procédure car la commune reproche à l’intéressée ses mauvaises relations avec la DGS et souhaite sa mutation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2026. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sauton, - les conclusions de Mme Faucher, - les observations de Me Hoffman pour la requérante et celles de Me Rota pour la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer. Considérant ce qui suit : Mme A... occupe un poste de « responsable comptabilité et paie » en qualité d’adjointe administrative principale de 1ère classe, affectée au service de l’administration générale au sein de la direction générale des services de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer. Par une décision du 5 avril 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le maire de la commune a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de blâme, au motif d’un manquement le 14 mars 2024 dans la réalisation d’une tâche qui lui était confiée. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.(...) » Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) » 3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour prononcer la sanction litigieuse d’avertissement, le maire du Rayol-Canadel-sur-Mer a retenu que Mme A..., agent de catégorie C occupant les fonctions de « responsable comptabilité et paie », avait transmis un document PDF dont la teneur était le budget primitif de la commune, saisi par ses soins, qui apparaît en déséquilibre faute de mentionner les « restes à réaliser ». 5. La matérialité de ces faits n’est pas contestée par Mme A.... Toutefois, pour regrettable qu’elle soit, la circonstance que l’intéressée ait omis de renseigner certaines données dans le budget primitif qu’elle a remis à la directrice générale des services, si elle relève d’une erreur d’inattention ou d’un manque de rigueur ponctuel, n’apparait pas de nature, compte tenu du caractère isolé du fait reproché dans la décision attaquée et en l’absence de velléité délibérée de fausser le budget ou de désobéir aux consignes qui lui étaient données, à caractériser une faute disciplinaire. 6. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le maire de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer a entaché sa décision d’erreur de qualification juridique des faits. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le maire du Rayol-Canadel-sur-Mer a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’avertissement. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à verser à Mme A.... D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 avril 2024 par laquelle le maire du Rayol-Canadel-sur-Mer a prononcé à l’encontre de Mme A... un avertissement à titre disciplinaire est annulée. Article 2 : La commune du Rayol-Canadel-sur-Mer versera la somme de 2 000 euros à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé JF. SAUTON La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2401760_20260414