TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401760_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2024, Mme C A demande au tribunal l'annulation des décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la placer en établissement ou service d'aide par le travail (ESAT).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A conteste deux décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de l'orienter en milieu de travail protégé.
Sur la décision de refus de l'allocation aux adultes handicapés :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions () relevant des 2°, 3° et 5° du I. de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.()".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus, applicables depuis le 1 er janvier 2019, qu'il n'appartient qu'au tribunal de grande instance spécialement désigné de connaître des recours dirigés contre une décision refusant l'admission au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés qui relève, ainsi qu'il a été dit au point 3, du contentieux technique de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.()". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".
6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal judicaire de Douai les conclusions de la requête relatives à la décision de refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Sur la décision de refus de placement en ESAT :
7. Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de la placer en ESAT relèvent de la compétence du juge administratif.
8. Les conclusions de la requête relatives à la décision de refus de placement en ESAT seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2401760.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Douai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Douai et à Mme B A.
Fait à Lille, le 7 novembre 2024.
Le président
signé
Eric Kolbert
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
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TA597 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2401760_20241107
Données disponibles
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