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TA54 · Chambre 2 — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2401774_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par un jugement n° 2401774 du 27 septembre 2024, le tribunal a prononcé à l’encontre du centre psychothérapique de Nancy une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification dudit jugement et jusqu’à la date de cette exécution, si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de ce même jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2100336 du 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le centre psychothérapique de Nancy, représenté par Me Muller-Pistré, conclut à ce que le tribunal ne liquide pas l’astreinte prononcée à son encontre. Il soutient que : un mandat de 1 990,29 euros a été émis au bénéfice de Mme B... le 31 octobre 2024, en paiement de la prime de service à hauteur de 990,29 euros et à celui de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; le paiement des heures supplémentaires a été effectué le 13 octobre 2023 pour un montant de de 1 513,75 euros ; sur le même mandat, apparaît également le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Goujon-Fischer, les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique, les observations de Me Lehmann, représentant Mme B..., - et les observations de Muller-Pistré, représentant le centre psychothérapique de Nancy. Considérant ce qui suit : Par un jugement n° 2100336 du 6 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre psychothérapique de Nancy à verser à Mme B... « un montant correspondant à la prime de service à laquelle étaient éligibles les agents de son grade au titre de l’année 2019 ». Par un jugement n° 2401774 du 27 septembre 2024, le tribunal a prononcé à l’encontre du centre psychothérapique de Nancy une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification dudit jugement et jusqu’à la date de cette exécution, si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de ce même jugement, exécuté le jugement n° 2100336 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Nancy. Le jugement du tribunal du 27 septembre 2024 a été notifié à cette même date au centre psychothérapique de Nancy. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, celui-ci a fait savoir au tribunal, en en justifiant, qu’un mandat de 1 990,29 euros avait été émis à l’attention de Mme B... le 31 octobre 2024 en paiement de la prime de service visée par le jugement 2100336 du 6 juillet 2023, pour un montant, non discuté, de 1 990,29 euros. Ainsi, à la date du présent jugement, le centre psychothérapique de Nancy doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement du 6 juillet 2023. Cette exécution est intervenue dans le délai imparti par le jugement n° 2401774 du 27 septembre 2024. Il y a lieu, dès lors, de supprimer l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre du centre psychothérapique de Nancy. D É C I D E : Article 1er : L’astreinte provisoire prononcée à l’encontre du centre psychothérapique de Nancy est supprimée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre psychothérapique de Nancy. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président-rapporteur, - Mme de Laporte, première conseillère - Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025. Le président-rapporteur, J.-F. Goujon-Fischer L’assesseure la plus ancienne, V. de Laporte Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2401774_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel