TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401775_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Boukoulou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre toutes mesures provisoires telles que la délivrance d'un récépissé ou le réexamen de sa situation administrative, 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de renouveler son titre de séjour " saisonnier " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a présomption en ce sens dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles R. 433-1 et 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la nature de sa demande, quant à la durée de sa présence en France depuis son dernier titre et quant à son intégration ; * la mesure d'éloignement est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés : - la décision est suffisamment motivée en droit comme en fait ; - il a été procédé à un examen sérieux et réel de sa situation ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il s'agisse en particulier de la nature de sa demande, de la durée de son titre de séjour ou de la durée de sa présence en France depuis la délivrance de son premier titre de séjour le 28 novembre 2022 ; - la base légale de la décision est bien l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article R. 433-2 renvoyant expressément aux documents requis pour une première demande de titre de séjour ; - l'atteinte à la vie privée et familiale n'est pas démontrée en l'espèce ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 12 mars 2024 sous le n°2401774 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le mercredi 3 avril 2024, à 14h30, en présence de Mme Gioffré, greffière : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A B, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1970, est entré en France le 23 mars 2022 sous couvert d'un visa D valable jusqu'au 28 mai 2022. Il a ensuite obtenu une carte de séjour " saisonnier " le 28 novembre 2022, renouvelée jusqu'au 27 décembre 2023. Il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 octobre 2023. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et tels qu'analysés dans les visas ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées à fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français e l'interdiction de retour sur le territoire : 4. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. B n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 12 février 2024. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que, à supposer que M. B demande la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 avril 2024. Le juge des référés,La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2401775_20240403
Données disponibles
- Texte intégral