TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401777_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. E C, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête de M. C a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Kosseva-Venzal, substituant Me Durand, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été édictées en méconnaissance de son droit d'être entendu. Me Kosseva-Venzal précise que la gravité des faits au regard desquels l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public n'est pas démontrée et qu'en raison de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Perpignan pour une audience prévue le 31 mars 2025, l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire ne lui permet pas d'organiser sa défense et de se faire représenter par un avocat qui ne sera désigné qu'en décembre 2024. Me Kosseva-Venzal verse à l'audience une nouvelle pièce, à savoir la convocation précitée, - les observations de M. C, assisté de M. A B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 25 août 1979 à Achaacha (Algérien) déclare être entré en France pour la dernière fois en 2021. Par un arrêté du 23 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 décembre 2023, régulièrement publié le 19 décembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° et le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. L'arrêté vise le 1° et le 3° de l'article L. 612-2 et les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément pertinent démontrant que la méconnaissance de son droit d'être entendu l'aurait privé de la possibilité de présenter des éléments de nature à influer sur le sens des décisions en litige. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prononcer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, si M. C soutient être entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2021 et avoir tissé des liens particulièrement intenses en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il résulte de l'arrêté en litige, et il n'est pas contesté, que le requérant est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour avoir été signalisé pour des faits de vol en réunion sans violence le 10 mai 2019 et pour des faits de meurtre le 29 juillet 2019, et il est constant qu'il a été interpellé le 22 mars 2024 et convoqué en justice devant le tribunal correctionnel de Perpignan le 31 mars 2025, pour des faits de vol dans une déchetterie, de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et de circulation avec un véhicule sans assurance, de sorte que sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé et de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code " " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. En outre, M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ne démontre pas disposer d'un quelconque document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière qui ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé, résulter de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Perpignan le 31 mars 2025, le préfet a pu légalement refuser à M. C un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 16. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. C ne justifie ni d'une présence significative, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français et que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, en l'absence de circonstances humanitaires, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Durand la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Durand et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401777
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401777_20240327
Données disponibles
- Texte intégral