TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401777_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Elle soutient que : - elle est dépourvue de logement et hébergée chez un tiers ; - une première proposition de logement n’a pas abouti du fait de son attribution à un autre demandeur ; - elle a refusé une proposition de logement pour un motif impérieux lié à l’insécurité du quartier en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a refusé deux offres de logement adaptées sans justifier de motifs impérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. (…) ». 3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus. 4. Le 15 juin 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A... prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 15 décembre 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme A... demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 5. Il résulte de l’instruction que le préfet a proposé quatre logements à l’intéressée. Le premier logement proposé, le 1er septembre 2023, a été attribué à un autre demandeur. La deuxième proposition du 17 avril 2024, pour un logement situé dans le XVIème arrondissement de Marseille, dans la cité de La Castellane, a été refusée au motif que le quartier présente un climat d’insécurité en raison de l’existence de trafics de stupéfiants. Mme A... affirme y avoir été contrainte à subir une fouille de son véhicule par des individus cagoulés. Le quartier considéré est de notoriété publique un haut lieu du trafic de stupéfiants sur le territoire de la commune de Marseille. Dans ces conditions, Mme A... doit être regardée comme établissant l’existence d’une situation habituelle d’insécurité qui crée des risques graves pour elle et sa famille et justifie un refus du logement proposé. Le troisième logement, proposé le 17 avril 2024, a été attribué à un autre demandeur. 6. La quatrième et dernière proposition de logement du 9 septembre 2024, non évoquée dans la requête de Mme A..., a été refusée par cette dernière au motif que ce logement, situé au 15ème étage de l’immeuble, n’était pas, de ce fait, adapté à son état de santé. Mme A... n’apporte toutefois devant le tribunal aucune précision de nature à étayer son refus pour un motif d’ordre médical. Ce logement était de type 4 conformément aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation. Dans ces conditions, Mme A... doit être regardée comme ayant refusé une offre de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux. La décision de la commission de médiation indiquait le risque de perte de son bénéfice en cas de refus d’une proposition adaptée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A..., qui ne soutient pas avoir refusé le quatrième logement proposé pour un motif impérieux, ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu’elle est dépourvue de logement et hébergée chez un tiers, ni de ce que le premier logement proposé a été attribué à un autre demandeur, ni de ce que la deuxième proposition de logement a été refusée pour un motif impérieux. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 décembre 2025. Le premier vice-président, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2401777_20251216