CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 27 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00500_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2401777 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A, représenté par Me Peudupin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 février 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " ou " vie privée et familiale " ou encore " humanitaire ", sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis 2019, qu'il est bien intégré sur le territoire et qu'il ne peut bénéficier en Angola, où sa vie est menacée, du traitement approprié à la pathologie dont il souffre. Par une décision n° 2025/000642 du 17 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant angolais, est entré sur le territoire français le 11 décembre 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, formulée le 20 décembre 2020, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 février 2022. Le 19 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine du traitement approprié à la maladie chronique dont il souffre et qui lui cause des calculs rénaux bilatéraux. S'il produit nouvellement en appel un compte rendu de son hospitalisation du 15 janvier 2025 pour une urétéroscopie, ainsi qu'un justificatif de rendez-vous le jeudi 17 avril 2025 dans le service d'urologie du CHU de Limoges, ces documents, au demeurant postérieurs à la décision litigieuse, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins et traitements appropriés à sa maladie dans son pays d'origine, ne permettent pas davantage qu'en première instance de justifier que la prise en charge adéquate de cette pathologie ne lui serait pas accessible en Angola. Par ailleurs, s'il soutient qu'il ne pourrait bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine compte tenu du coût particulièrement onéreux de ceux-ci, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dans l'incapacité de financer les traitements que son état de santé nécessite. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoge et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 27 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3327 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00500_20250627
TA1316 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORCA_25BX00500_20250627