TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401777_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre des armées du 12 juillet 2024 refusant son agrément au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. M. C soutient que : - il y a urgence dès lors que s'il n'est pas détaché avant la fin 2024, il ne pourra pas être titularisé dans la fonction publique avant le 4 décembre 2026 et perdra alors le bénéfice du cumul de sa pension militaire et d'un salaire dans la fonction publique, ce qui compromet sérieusement sa reconversion ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - le sous-effectif dans la filière exploitation et développement des réseaux (EDR) ne devrait pas être utilisé pour justifier le refus de son agrément dès lors que sa spécialité d'origine est l'emploi des systèmes de télécommunications (ESC) et qu'il n'a pas les compétences pour répondre aux besoins réels de la spécialité EDR ; - sa mutation à Besançon est donc un choix contraint, résultant de la pénurie de postes proposables pour 2024, et ne reflète pas ses qualifications, ce qui accentue l'inadéquation du poste occupé avec son parcours ; - le motif tiré de l'existence d'un sous-effectif de 98 sous-officiers dans la filière EDR est en contradiction avec le fait que cette filière n'est pas éligible à la prime de fidélisation (PLS3) habituellement réservée aux filières en tension ; - la distinction faite entre titulaire du brevet supérieur de l'armée de terre et non titulaire de ce brevet dans l'octroi des agréments est injuste ; - si la détention de ce brevet conduit son employeur à estimer que son parcours professionnel est sécurisé jusqu'en 2035, cette circonstance ne devrait pas justifier un refus d'agrément dès lors qu'il répond aux critères de la note de service du 30 janvier 2023 relative à l'attribution des agréments. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401795 enregistrée le 19 septembre 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjudant de l'armée de terre, a présenté une demande de détachement dans la fonction publique au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Par décision du 14 novembre 2023, cet agrément lui a été refusé sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Le 12 juillet 2024, le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire après avis de la commission des recours des militaires. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. C fait valoir que s'il n'est pas détaché avant la fin 2024, il ne pourra pas être titularisé dans la fonction publique avant le 4 décembre 2026 et perdra alors le bénéfice du cumul de sa pension militaire et d'un salaire dans la fonction publique, ce qui compromettrait sérieusement sa reconversion. Toutefois, en se bornant à présenter une telle argumentation, le requérant, qui est militaire de carrière et se situe à plus de dix ans de la limite d'âge, n'établit pas que la décision contestée, qui, notamment, n'entraine pas, par elle-même, de perte de rémunération et se limite à rejeter la candidature de l'intéressé à un détachement au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense pour l'année 2024, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que soit tenue pour satisfaite la condition de l'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée, pour information, au ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Besançon, le 23 septembre 2024. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401777
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2401777_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel