TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401777_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, et un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 février 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'arrondissement de
Montreuil-sur-Mer le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, chirurgien-orthopédiste, a été nommé praticien hospitalier stagiaire au sein du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer à compter du 19 septembre 2022. Par une décision du 2 février 2024, la directrice générale de cet établissement l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Si cette condition s'apprécie au regard des effets de la décision attaquée, l'existence, au moment où le juge des référés statue, d'une autre décision, rendue possible par la première et préjudiciant à la situation des requérants, est au nombre des éléments dont il lui appartient de tenir compte à cet effet.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que celle-ci risque de lui être opposée dans le cadre de l'examen de son dossier par le centre national de gestion en vue de sa titularisation. Toutefois, la décision litigieuse n'a ni caractère disciplinaire ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant ou de porter atteinte à ses droits statutaires mais a comme seul effet de l'écarter temporairement du service aux fin de préserver le bon fonctionnement de l'administration. Par ailleurs, en se bornant à produire des échanges de courriels avec le conseil national de gestion ainsi que le compte-rendu de son entretien professionnel de période probatoire, M. B n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité et l'imminence du risque auquel il serait exposé.
5. En outre, M. B soutient, toujours au titre de l'urgence, qu'il a fait l'objet, le 21 février 2024, d'une décision portant suspension immédiate de son droit d'exercer pour une durée de cinq mois par le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France, et que cette seconde décision du 21 février 2024 est exclusivement fondée sur la décision en litige du 2 février 2024. Toutefois, cette décision du 21 février 2024, si elle se fonde sur les mêmes faits que ceux motivant la décision en litige du 2 février 2024, a été prise à la suite d'un signalement effectué par un courrier 31 janvier 2024 de la directrice du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, et il n'apparaît donc pas, en tout état de cause, que l'édiction de cette décision du 21 février 2024 ait été rendue possible par la décision en litige du 2 février 2024. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information à la directrice générale du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer.
Fait à Lille, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401777Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401777_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel