TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401783_20240415
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son maintien à l'isolement du 5 mars 2024 au 5 juin 2024 au sein du centre pénitentiaire de Valence ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lever son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un recours dirigé contre une décision de prolongation de placement à l'isolement d'une personne détenue ; l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : * elle est entachée d'incompétence ; * elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, dès lors que : ° son entier dossier d'isolement ne lui a pas été remis ; ° il n'est pas établi qu'il ait été représenté par un avocat au cours de la phase contradictoire malgré sa demande en ce sens ; ° il n'est pas établi qu'il ait pu présenter ses observations écrites et orales lors de la phase contradictoire malgré sa demande en ce sens ; *il n'est pas établi que l'avis du médecin intervenant dans l'établissement ait été recueilli avant l'édiction de la décision attaquée en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; en tout état de cause, à supposer cet avis du 10 janvier 2024 établi, il ne peut être retenu dès lors qu'il est trop ancien ; *la décision attaquée a été prise sans que le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ait été communiqué au ministre, en méconnaissance de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ; *la matérialité des faits pour lesquels a été décidé son maintien à l'isolement n'est pas établie ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401784 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024, en présence de Mme Muller, greffière, aucune des parties n'ayant été présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 février 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 15 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Muller La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401783
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2401783_20240415
Données disponibles
- Texte intégral