TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401789_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 28 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Kummer, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son époux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'autoriser à titre provisoire le regroupement familial et l'introduction en France de son époux, dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réétudier le dossier de demande de regroupement familial, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'État à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition d'urgence est remplie : elle s'est remariée le 19 octobre 2022 avec M. B et a déposé une demande de regroupement familial au profit de celui-ci le 17 mars 2023 ; dans l'attente d'une prise en charge en institut médico éducatif (IME), elle s'occupe quasi-seule de son fils aîné né d'une précédente union et qui présente un handicap de type trouble du spectre autistique ; les troubles du comportement de son fils engendrent un épuisement familial ; il est en conséquence indispensable que son époux soit rapidement autorisé à la rejoindre pour l'assister ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la prime d'activité majorée doit être prise en considération dans le calcul de ses ressources ; disposant ainsi de ressources suffisantes et d'un logement adapté, elle remplit les conditions du regroupement familial définies par les articles L. 434-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401792 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 avril 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport D Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Kummer pour Mme A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Mme A, qui séjourne régulièrement en France, a épousé un compatriote, M. B, le 19 octobre 2022 au Maroc. Le fils aîné D Mme A né d'une précédente union présente un retard de développement global avec déficience intellectuelle dans un contexte de troubles du spectre de l'autisme pour lequel il est en liste d'attente depuis plusieurs années pour une prise en charge en IME. A défaut de place en IME, cet enfant est actuellement scolarisé partiellement en CE1 et le reste du temps chez sa mère qui assume quasi-seule son accompagnement, tout en exerçant différents emplois. Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation médicale du pédopsychiatre du centre médico-psychologique du centre hospitalier Alpes-Isère du 7 février 2024 et du document Geva-Sco établi le 26 janvier 2024 que les troubles du comportement du fils D A engendrent un épuisement familial. Compte tenu de la durée de séparation des époux et de l'intérêt de la présence de l'époux D A à ses côtés en raison du handicap de son fils, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur commise dans l'appréciation des ressources D A et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 janvier 2024. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le préfet de l'Isère ne fait valoir aucun autre motif que celui exposé dans sa décision et dont il a été jugé au point 5 que sa légalité pouvait être sérieusement mise en doute. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder provisoirement à Mme A le regroupement familial demandé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 8. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Kummer sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision du préfet de l'Isère en date du 24 janvier 2024 est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à Mme A le regroupement familial demandé, dans un délai de quinze jours, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Article 4 :L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Kummer sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Kummer et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401789
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2401789_20240422
Données disponibles
- Texte intégral