TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401805_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 et 23 mai 2024, M. et Mme A et C B, représentés par Me Bert, avocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a accordé le concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement d'adjudication du 12 octobre 2023 prescrivant leur expulsion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : l'expulsion peut intervenir à compter du 6 mai 2024 ; ils ont formé un recours gracieux, toujours pendant, à l'encontre de la décision du 15 janvier 2024 du sous-préfet de Dreux ; ils ont interjeté appel contre le jugement rendu le 9 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres et ont saisi le premier président de la cour d'appel de Versailles d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à ce jugement ; ils sont âgés, l'état de santé de M. B est dégradé et ils ont saisi la commission de médiation dans le cadre du droit au logement opposable ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, crée un trouble manifeste à l'ordre public, est attentatoire à la dignité de la personne humaine et les prive du droit d'accès au juge ainsi que du droit à un procès équitable ; - il y aura lieu d'écarter comme irrecevable le mémoire présenté par la SCI Layavanthis, qui aurait dû être intitulé " mémoire en intervention " et non " mémoire en défense " ; de même, le témoignage du maire d'Ecluzelles devra être écarté comme irrecevable dès lors que son auteur n'est pas habilité à donner une qualification juridique aux faits. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, le préfet d'Eure-et-Loir demande au juge des référés de rejeter la requête de M. et Mme B. Le préfet soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, la SCI Layavanthis, représentée par la SELARL d'avocats Vernaz-Aidat-Rouault-Gaillard, demande au juge des référés de rejeter la requête de M. et Mme B et de mettre à la charge des requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Layavanthis soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2401804, enregistrée le 5 mai 2024, par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision du 24 avril 2024 susvisée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 mai 2024 à 14 heures 45, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Benzekri, représentant M. et Mme B, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que : le domicile de M. et Mme B à Courbevoie a été appréhendé ; le commandement de quitter les lieux est irrégulier, faute de leur accorder un délai de deux mois conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15 heures. Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B, a été enregistrée le 23 mai 2024 à 16 heures 41. Une note en délibéré, présentée pour la SCI Layavanthis, a été enregistrée le 24 mai 2024. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité du mémoire présenté par la SCI Layavanthis et de la pièce produite à l'appui de ce mémoire : 1. D'une part, la SCI Layavanthis n'est pas intervenue volontairement à l'instance, mais a été invitée par le tribunal à produire des observations sur la requête présentée par M. et Mme B. Dès lors, et en tout état de cause, la circonstance que le mémoire qu'elle a produit ne s'intitule pas " mémoire en intervention " ne saurait avoir pour effet de rendre ce mémoire irrecevable. 2. D'autre part, la circonstance que le maire d'Ecluzelles se serait livré, dans le certificat administratif du 13 mai 2024 produit par la SCI Layavanthis, à une qualification juridique qui n'appartiendrait qu'au juge ne saurait permettre d'écarter cette attestation comme irrecevable. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme B, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a accordé le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement d'adjudication du 12 octobre 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. et Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B doivent être rejetées. 6. La SCI Layavanthis, qui aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause, doit être regardée comme une partie pour l'application des mêmes dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à la SCI Layavanthis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir et à la SCI Layavanthis. Fait à Orléans, le 24 mai 2024. Le juge des référés, Frédéric D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4524 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2401805_20240524
Données disponibles
- Texte intégral