TA142ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA14 · 2ème chambre — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401804_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2401804, par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2024, le 25 juillet 2025 et le 22 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Le Brouder, demande au tribunal : 1°) d’annuler le compte rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023, ainsi que la décision du 23 avril 2024 rejetant sa demande de révision et la décision refusant implicitement de modifier le compte rendu d’entretien professionnel à la suite de l’avis défavorable émis par la commission administrative paritaire compétente le 21 mai 2024 ; 2°) d’enjoindre à son employeur de réviser le compte rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023 ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’évaluation professionnelle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de fiche de poste jointe à la convocation à l’entretien professionnel ; - l’évaluation professionnelle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de notification du compte rendu d’entretien professionnel dans le délai prévu par les dispositions de l’article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts et des critiques infondées sur sa manière de servir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2025, le 3 septembre 2025 et le 26 septembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2401993, par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2024, le 25 juillet 2025 et le 22 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Le Brouder, demande au tribunal : 1°) d’annuler le compte rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023, ainsi que la décision du 23 avril 2024 rejetant sa demande de révision et la décision du 25 juillet 2024 refusant de modifier le compte rendu d’entretien professionnel à la suite de l’avis défavorable émis par la commission administrative paritaire le 21 mai 2024 ; 2°) d’enjoindre à son employeur de réviser le compte rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023 ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’évaluation professionnelle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de fiche de poste jointe à la convocation à l’entretien professionnel ; - l’évaluation professionnelle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de notification du compte rendu d’entretien professionnel dans le délai prévu par les dispositions de l’article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts et des critiques infondées sur sa manière de servir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2025, le 3 septembre 2025 et le 26 septembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pringault, conseiller ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - les observations de Me Le Brouder, avocate de M. A..., et de la SELARL Juriadis, avocat du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne. Considérant ce qui suit : M. B... A..., technicien territorial principal de 1ère classe, a exercé, entre le 1er septembre 2022 et le 25 mars 2024, les fonctions de responsable du magasin départemental au service départemental d’incendie et de secours de l’Orne. Le 2 avril 2024, son supérieur hiérarchique lui a notifié le compte rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023. Le même jour, l’agent a saisi l’autorité territoriale d’une demande de révision de ce compte rendu. A la suite du rejet de son recours en révision le 23 avril 2024, l’intéressé a saisi la commission administrative paritaire compétente. L’instance paritaire ayant, le 21 mai 2024, émis un avis défavorable à la demande de modification du compte rendu d’entretien professionnel, l’autorité territoriale a, le 26 juillet 2024, notifié à l’agent son refus de procéder à la révision sollicitée. Par ses requêtes, M. A... demande l’annulation de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2023. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; (…) ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’échanges de courriels entre M. A... et son supérieur hiérarchique direct en décembre 2022, que l’agent a lui-même participé à l’élaboration de la fiche de poste correspondant à l’emploi de responsable de magasin qu’il a occupé à compter du 1er septembre 2022. En outre, il n’est pas contesté qu’aucune évolution de cette fiche de poste n’est intervenue avant la tenue de l’entretien professionnel litigieux en 2024. Dans ces conditions, la circonstance que M. A... n’a pas été destinataire de sa fiche de poste préalablement à l’entretien d’évaluation conduit au titre de l’année 2023 n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision contestée et n’a pas privé cet agent d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure au regard des dispositions du 2° de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : / (…) 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; (…) ». En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entretien professionnel de M. A... programmé le 17 janvier 2024 n’a pu être mené à son terme à cette date en raison de tensions entre l’agent et son supérieur hiérarchique direct, conduisant à l’organisation d’un second temps d’échange le 25 mars 2024 en vue de finaliser la conduite de l’entretien. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu de cet entretien professionnel a été notifié au fonctionnaire le 2 avril 2024. Dans ces conditions, M. A... n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la procédure d’évaluation serait irrégulière à défaut de notification du compte rendu d’entretien professionnel dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions citées au point précédent. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ». Le compte rendu d’entretien professionnel de M. A... au titre de l’année 2023 relève un comportement inadapté et agressif pendant la période d’évaluation en litige, tant vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses collègues que de sa hiérarchie, et mentionne que cette attitude a contribué à l’instauration d’un climat délétère dans le collectif de travail, rendant souhaitable un changement d’affectation sur un poste ne le conduisant plus à exercer des fonctions d’encadrement. M. A... soutient que ces faits ne sont pas matériellement établis et que les critiques sur sa manière de servir sont infondées. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs rapports concordants transmis au chef du groupement technique et logistique, que l’agent a fait montre d’un comportement irrespectueux à l’égard de collègues, dont plusieurs se sont plaints de son attitude, particulièrement lors de la journée du 8 décembre 2023. Si le requérant a notamment versé à l’instance plusieurs témoignages, aucune des pièces transmises ne remet en cause la matérialité de ces faits, l’une des collègues témoignant en sa faveur confirmant d’ailleurs elle-même l’existence d’« un conflit verbal » avec M. A..., tout en admettant des relations de travail apaisées après le mois de décembre 2023. Par ailleurs, les circonstances qu’aucune plainte de collègue ne figure dans son dossier individuel et que sa hiérarchie n’ait pas formulé de reproches avant l’entretien professionnel conduit au titre de l’année 2023, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à contester utilement la réalité des conflits interpersonnels constatés pendant la période d’évaluation en litige. D’autre part, si l’agent se prévaut d’un « humour décalé » et explique que son employeur ne supporte pas qu’il « casse un peu les codes habituels du management dans la fonction publique », la tenue de propos désobligeants visant notamment des agents en situation de handicap ne correspond pas, indépendamment de toute intention malveillante, au comportement professionnel attendu d’un agent public chargé de fonctions d’encadrement, tenu à ce titre d’adopter en toutes circonstances une attitude exemplaire à l’égard de ses collaborateurs. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que les qualités relationnelles figurent, en vertu des dispositions citées au point 8, au nombre des critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’évaluation professionnelle en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts et que son employeur aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa manière de servir. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Sur les frais liés à l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au service départemental d’incendie et de secours de l’Orne. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Renault, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - M. Pringault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. Le rapporteur, Signé S. PRINGAULT La présidente, Signé Th. RENAULT La greffière, Signé Mélanie COLLET La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. DUBOST
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2401804_20260422
Données disponibles
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