CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02243_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 2401804 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, sous le n° 24LY02243, M. B, représenté par Me Bescou (SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés) demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et a été prise en l'absence d'un examen sérieux et complet de sa situation ; elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application par le préfet de son pouvoir général de régularisation et au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 31 mai 1989 à Oujda (Maroc), est entré en France le 3 septembre 2021, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D, d'une durée de trois mois, portant la mention " saisonnier " et a obtenu le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisant à vivre et travailler dans notre pays pour une durée maximale de six mois par an, valable jusqu'au 30 avril 2023. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après cette date et a sollicité le 14 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par décisions du 23 janvier 2024, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 18 juillet 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 4. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 421-34 du même code : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. (). Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ". L'article R. 431-8 dudit code précise : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ". 5. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-23 du même code : " Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an ". 6. En premier lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à M. B, la préfète de l'Ain a relevé que l'intéressé est démuni de visa long séjour. Si le requérant fait valoir qu'il est entré pour la première fois en France avec un visa portant la mention " travailleur saisonnier " et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 3 août 2021 au 30 avril 2023, au demeurant expirée depuis plus de six mois à la date de sa demande, il ne saurait être regardé comme remplissant la condition de production d'un visa de long séjour exigée par la règlementation en vigueur. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne peuvent qu'être écartés. 7. En deuxième lieu, pour les motifs précisément exposés au point 7 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application par le préfet de son pouvoir général de régularisation et au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. B se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle, de sa maîtrise de la langue française, de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et de ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieurement à celle qu'il conteste, il est constant que son épouse et leurs deux enfants vivent au Maroc, si bien que l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité, et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 14 novembre 2024. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA6914 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02243_20241114
TA1422 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY02243_20241114