TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401804_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, conteste la décision en date du 13 juillet 2023 par laquelle France Travail Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Les litiges relatifs au paiement des allocations de chômage versées antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle Emploi " par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), relevaient de la compétence du juge judiciaire. Partant, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé. 3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juillet 2023 par laquelle France Travail Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours, portant sur des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête présentée par M. A se rapporte à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 5 avril 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2401804
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401804_20240405
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2401804_20240405
Données disponibles
- Texte intégral